Rejet 5 novembre 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 24TL03056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 novembre 2024, N° 2406643 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2406643 du 5 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B, représenté par Me Msika, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 pris par le préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de fixer, à titre subsidiaire, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à des proportions plus justes ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation en violation des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux résultant de la motivation de l’arrêté, d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de forme du fait d’une motivation parfaitement inexistante, d’une erreur manifeste d’appréciation, et d’un défaut d’examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain, né le 1er mai 1984 à El Moualda (Maroc) est entré en France le 11 avril 2010 muni d’un visa long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. M. B relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les éléments de fait propres à la situation administrative et personnelle de M. B, notamment son refus de titre de séjour et son maintien irrégulier sur le territoire, les cinq condamnations pénales de l’intéressé pour vol, menace de mort réitéré en récidive, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, menace de mort matérialisé par écrit, image ou autre objet et recel de bien provenant d’un vol, et menace de mort réitéré en récidive et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité en récidive assorti d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime, ainsi que l’identité complète de l’appelant telle que déclarée et sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le préfet n’est pas tenu de prendre en compte tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dans son examen. Le préfet a par conséquent justifié sa décision en droit et en fait. S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et examiné sa situation personnelle et familiale tout en lui opposant la menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’un vice de forme du fait d’une motivation parfaitement inexistante doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné pénalement à cinq reprises entre 2020 et 2024 comme exposé au point 3 de la présente ordonnance. C’est à bon droit que le préfet en a déduit que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. Si l’appelant entend soutenir qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et qu’il y résiderait depuis quatorze ans, cela est sans incidence sur le fait qu’il se maintienne depuis 2022 en situation irrégulière sur le territoire français soit près de deux ans à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. L’intéressé se prévaut d’être arrivé sur le territoire national le 11 avril 2010, de s’être marié en date du 27 juillet 2007 au Maroc, d’être parent d’une enfant née de cette union sur le territoire français et d’avoir contribué à son entretien et à son éducation depuis sa naissance, d’avoir été en concubinage avant son incarcération, de bénéficier d’attaches stables, intenses et anciennes en France notamment en raison de la présence de tout son cercle amical, de sa fille mineure scolarisée en France et de sa compagne actuelle, et de bénéficier d’une intégration en France notamment par sa maîtrise du français. Toutefois, si l’appelant est le père d’un enfant de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que les factures de cantines datant de 2015 ne suffisent pas à établir sa contribution de manière effective à son entretien et à son éducation. En outre, il a précisé devant la cour d’appel de Montpellier ne pas voir sa fille, démontrant dès lors l’absence de lien régulier et d’une particulière intensité avec celle-ci. Aussi, s’il soutient que ses amis sont exclusivement en France, et qu’il est actuellement en concubinage, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer la stabilité de ses attaches en France. Par ailleurs, il a vécu vingt-quatre ans dans son pays d’origine dans lequel ses parents résident, ne démontrant pas ainsi être dépourvu d’attaches familiales au Maroc. S’il se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis quatorze ans, il a déclaré être sans emploi, il ne justifie d’aucune ressource financière propre, ne dispose pas d’une résidence autonome et a été condamné pénalement à cinq reprises pour vol, menace de mort réitéré en récidive, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, menace de mort matérialisé par écrit, image ou autre objet et recel de bien provenant d’un vol, et menace de mort réitéré en récidive et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité en récidive assorti d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime. Il s’est d’ailleurs maintenu depuis 2022 en situation irrégulière en France. Par conséquent, il ne justifie pas d’une particulière insertion dans la société française et constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’a entaché sa décision ni d’un défaut d’examen sérieux ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 7 de la présente ordonnance, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est ni entachée d’un défaut d’examen sérieux, ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’appelant et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation. Elle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à l’évocation du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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