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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 26LY00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur, prise sur recours préalable obligatoire exercé contre la décision du 22 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Par jugement n° 2303735 du 15 avril 2025 rectifié par ordonnance du 7 mai 2025, le tribunal a fait droit à la demande d’annulation et a délivré l’injonction en réexamen à la préfète du Rhône.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, le ministre de l’intérieur demande à la Cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution de ce jugement jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 25LY01274 présentée sur le fond du litige.
Il soutient que :
– le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que ses services n’ont pas été mis en cause en tant que partie ;
– la contestation du moyen tiré du défaut de matérialité du motif de la décision attaquée et de l’appréciation de la gravité de ces faits est de nature à entraîner le rejet de la demande d’annulation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu à l’audience.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n° 25LY01274 par laquelle le ministre de l’intérieur relève appel du jugement n° 2303735 du 15 avril 2025 ;
– le code civil ;
– le décret n° 93-1362 du 30 décembre 2015, notamment l’article 44 (2ème alinéa) ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement (…) prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
2. Il résulte d’éléments produits pour la première fois en appel par le ministre de l’intérieur que la contestation du défaut de la matérialité du motif retenu par le tribunal pour faire droit à la demande d’annulation, ainsi que, si l’examen devait se poursuivre par voie d’effet dévolutif, la justification de l’adéquation de la mesure d’ajournement à ce motif, eu égard au degré de contrôle juridictionnel exercé sur cette catégorie d’actes, paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
3. Il suit de là que le ministre de l’intérieur est fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2303735 du 15 avril 2025 du tribunal administratif de Lyon jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 25LY01274.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’instance n° 25LY01274, il est sursis à l’exécution du jugement n° 2303735 du 15 avril 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Fait à Lyon, le 16 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
La greffière d’audience,
Ph. C…
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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