Rejet 20 octobre 2022
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 11 sept. 2025, n° 22NC03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 octobre 2022, N° 2100427 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les associations Les Amis de la Terre France et Alsace Nature ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le maire de la commune d’Ensisheim a délivré un permis de construire à la société Eurovia 16 Project et la décision implicite de rejet née du silence gardé par ce maire sur le recours gracieux du 18 septembre 2020.
Par un jugement n° 2100427 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, les associations Les Amis de la Terre France et Alsace Nature, représentées par Me Zind, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 octobre 2022 ;
2°) de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ensisheim le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’étude d’impact est insuffisante en raison d’un fractionnement irrégulier entre les phases 1 et 2 du parc d’activités de la plaine d’Alsace ;
— l’analyse par l’étude d’impact de l’impact du projet sur le changement climatique, la pollution atmosphérique et les gaz à effet de serre est substantiellement insuffisante ;
— l’identité du futur locataire du site n’est pas indiquée par l’étude d’impact ;
— l’étude d’impact ne présente pas de solutions alternatives concrètes ;
— l’article L. 123-1 du code de l’environnement a été méconnu ;
— le permis de construire n’est pas compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle du parc d’activités de la plaine d’Alsace ;
— le permis de construire méconnaît l’article 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors qu’il est manifestement erroné au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— les prescriptions du permis sont insuffisantes au titre des articles R. 111-26 et L. 424-4 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la société Eurovia 16 Project, représentée par la SCP Boivin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérantes le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la commune d’Ensisheim, représentée par le cabinet Peyrical et Sabattier Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérantes le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’environnement.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durup de Baleine,
— les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
— et les observations de Me de Prémorel, avocat de la société Eurovia 16 Project.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juillet 2020, le maire de la commune d’Ensisheim (Haut-Rhin) a délivré à la société Eurovia 16 Project un permis de construire l’autorisant, sur un terrain d’une superficie de 157 373 m2 formé de parties des parcelles cadastrées section 48 n°s 50 et 310 et localisé dans le parc d’activités de la Plaine d’Alsace, à édifier une plate-forme logistique et des bâtiments annexes d’une emprise au sol de 51 045 m2 et d’une surface de plancher de 189 652 m2. Une décision implicite de rejet est née le 21 novembre 2020 du silence gardé par ce maire sur le recours gracieux présenté contre ce permis de construire le 21 septembre précédent par les associations Les Amis de la Terre France et Alsace Nature. Ces associations relèvent appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de cette décision implicite de rejet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Les associations requérantes ne peuvent donc utilement se prévaloir d’erreurs d’appréciation ou manifeste d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
En ce qui concerne les moyens tirés d’insuffisances de l’étude d’impact :
3. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () / III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après » étude d’impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. / Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. / () « . Aux termes de l’article L. 122-3 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la présente section. / II. – Il fixe notamment : / 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l’article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l’objet d’une évaluation environnementale ; / 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum : / a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; / b) Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ; / c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; / d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ; / e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ; / f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures mentionnées au c. / () ".
4. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / () / 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ; / – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ; / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / g) Des technologies et des substances utilisées. / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ; / 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; / 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l’étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l’étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l’environnement, il en est fait état dans l’étude d’impact. / () ".
5. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / () ". Le tableau annexé à l’article L. 122-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à l’arrêté du 21 juillet 2020 et quant aux travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains, soumet à évaluation environnementale les travaux et constructions créant une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure ou égale à 40 000 m2 ainsi que les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher ou l’emprise au sol est supérieure ou égale à 40 000 m2.
6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de la demande de permis de construire déposée le 30 septembre 2019 par la société Eurovia 16 Project comporte une étude d’impact. Le projet, qui a par ailleurs fait l’objet d’une autorisation environnementale délivrée par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 4 décembre 2020, a donné lieu à une enquête publique, qui s’est déroulée du 19 février au 20 mars 2020 et du 6 juin au 15 juin 2020.
7. L’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact, qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement et la santé humaine. Cette étude a pour objet, d’abord de donner la possibilité à la population de faire connaître utilement ses observations sur le projet à l’occasion de l’enquête publique, ensuite de mettre l’autorité administrative à même de porter une juste appréciation sur les effets de l’installation envisagée sur l’environnement ainsi que sur l’adéquation des mesures prévues par le demandeur pour les supprimer, les limiter ou les compenser. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, d’éventuelles insuffisances de l’étude d’impact sont sans conséquence sur la légalité de la décision si les informations requises figurent par ailleurs dans le dossier.
8. En premier lieu et d’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet autorisé par le permis de construire contesté est, dans le plan local d’urbanisme de la communauté de communes du Centre Haut-Rhin, classé dans la zone à urbaniser 1AU du parc d’activités de la plaine d’Alsace, dédié au développement économique et à l’implantation d’entreprises et dont l’aménagement est réalisé en plusieurs phases. La tranche 1a, correspondant à une zone UE de ce plan, et la tranche 1b, correspondant à une zone AUx, sont déjà aménagées. Le projet contesté correspond à la tranche 2 de l’aménagement de cette zone. L’opération correspondant à cette tranche 2 est distincte et autonome de celles correspondant aux tranches 1a et 1b et, ainsi d’ailleurs que tel a été effectivement le cas, les travaux de ces différentes tranches peuvent être menés indépendamment les uns des autres. Les tranches 1a et 1b, d’une part, et la tranche 2, d’autre part, ne constituent ainsi pas un même projet, quand bien même elles s’inscrivent toutes trois dans l’aménagement du parc d’activités de la plaine d’Alsace. Dès lors, les dispositions du dernier alinéa du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ne faisaient pas obligation à l’étude d’impact de la tranche 2 de porter sur l’ensemble de ce parc d’activités. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier qu’une étude d’impact portant sur cet ensemble a été réalisée préalablement au dépôt, le 1er août 2019 par la communauté de communes du Centre Haut-Rhin, de la demande de permis d’aménager de la tranche 2 et a été annexée à l’étude d’impact présentée à l’appui de la demande de permis de construire de la société Eurovia 16 Project ainsi que, par conséquent, soumise à enquête publique. L’étude d’impact ainsi annexée rappelle que le projet de plate-forme logistique s’inscrit dans le parc d’activités de la plaine d’Alsace et que les effets cumulés de l’aménagement de ce parc sont principalement liés au trafic routier engendré par l’exploitation d’un autre projet logistique dans le parc. Elle fait également référence à une précédente étude d’impact réalisée en 2017 par cette communauté de communes, portant sur l’aménagement de l’ensemble du parc d’activités et présentée à l’appui d’une demande de permis d’aménager de la tranche 1b, précédente étude d’impact dont celle déposée le 1er août 2019 assure l’actualisation et la mise à jour. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de ce III doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact comporte une partie traitant spécifiquement des incidences du projet sur le climat et de sa vulnérabilité au changement climatique. Le pétitionnaire y fait état notamment de ce que le projet de plate-forme logistique n’est pas vulnérable au changement climatique, dont font état les requérantes. Cette étude présente les caractéristiques énergétiques des bâtiments, en particulier leur consommation, et procède à une estimation de leurs rejets de gaz à effet de serre. Elle indique dans des termes généraux que l’exploitation de cette plate-forme pourra être à l’origine du dégagement de gaz à effet de serre en raison notamment des poids lourds qui seront amenés à circuler. Elle conclut que, compte tenu du trafic déjà existant aux abords du parc d’activités et sur l’autoroute A35 distante d’un kilomètre seulement, le trafic routier imputable au futur établissement, de même que l’impact environnemental des émissions liées aux gaz d’échappement des camions dans l’enceinte de l’aire du projet, peuvent être considérés comme faibles en comparaison de l’impact lié à la présence d’axes routiers importants. En outre, s’y trouve annexée l’étude d’impact du permis d’aménager délivré le 10 février 2020 à la communauté de communes du Centre Haut-Rhin pour la tranche 2 du parc d’activités. L’étude d’impact ainsi annexée, sans que cela ait nui à la bonne information du public, comporte une étude de trafic, avec une estimation, après l’aménagement du site de cette tranche, de 1 316 poids lourds supplémentaires, rejetant en moyenne 1, 07 kg de dioxyde de carbone par kilomètre, et de 1 470 véhicules légers supplémentaires, avec le détail des émissions polluantes, et conclut à un impact faible sur la pollution atmosphérique et le changement climatique, dont font état les requérantes. L’étude d’impact produite à l’appui de la demande de permis de construire n’avait pas à incorporer une analyse des impacts du trafic aérien de fret de l’aéroport international de Bâle-Mulhouse, à trente-sept kilomètres. Il en résulte que les requérantes ne sont pas fondées à prétendre que l’étude d’impact n’a pas suffisamment examiné les incidences du projet sur le climat, la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre.
10. En troisième lieu, il ressort de l’étude d’impact produite à l’appui de la demande de permis de construire qu’elle examine les effets et risques que le projet de construction et son fonctionnement sont susceptibles d’avoir pour la santé humaine. Dès lors, le moyen, dépourvu de toute précision, tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, les dispositions citées au point 3 et 4 ne faisaient pas obligation à l’étude d’impact de préciser l’identité d’un locataire, exploitant, des immeubles à construire. En outre et conformément aux dispositions du a) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, la demande de permis de construire déposée le 30 septembre 2019 précise l’identité du demandeur. Les dispositions de ce code fixant le contenu de cette demande n’imposaient pas de préciser l’identité d’un futur locataire de ces immeubles. Dès lors, l’absence d’une telle précision est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 21 juillet 2020.
12. En cinquième lieu, il résulte des dispositions du d) du II de l’article L. 122-3 et du 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement que l’étude d’impact peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage.
13. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que, quant à la description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par la société Eurovia Project 16 et à l’indication des principales raisons du choix effectué dans le parc d’activités de la plaine d’Alsace, la partie 7 de l’étude d’impact se borne, sur le premier point, à faire état de ce que la Suisse et l’Allemagne ont été écartées compte tenu respectivement du coût de la main d’œuvre trop élevée et de sa disponibilité et, sur le second point, à exposer que le parc d’activités de la plaine d’Alsace d’Ensisheim-Réguisheim a été préféré pour de multiples raisons, suffisamment explicitées aux paragraphes 7.1 et 7.2, à d’autres terrains, en revanche non précisés.
14. Il ressort, toutefois, également des pièces du dossier que, dans le mémoire de novembre 2019 en réponse à l’avis de l’autorité environnementale du 21 octobre 2019, la société Eurovia 16 Project a précisé les terrains de substitution qui avaient été envisagés, à Meyenheim, Huningue, Fessenheim ou Guebwiller ou sur les sites de l’aéroport ou du port de Mulhouse, en indiquant les raisons pour lesquelles les conditions d’accueil de ces terrains n’étaient pas immédiatement compatibles avec les caractéristiques du projet. Dès lors que les terrains ainsi étudiés ne présentaient pas, pour les raisons indiquées par le pétitionnaire et à la différence du terrain de la tranche 2 du parc d’activités de la plaine d’Alsace, des conditions d’accueil compatibles avec ces caractéristiques, ces solutions de substitution ne constituaient pas des solutions de substitution raisonnables. En conséquence, l’étude d’impact n’avait pas l’obligation de présenter une comparaison entre les incidences sur l’environnement et la santé humaine de la localisation du projet dans ce parc d’activités et les incidences sur l’environnement et la santé humaine de ces autres localisations à Meyenheim, Huningue, Fessenheim, Guebwiller ou à l’aérodrome ou au port de Mulhouse. Ce mémoire de novembre 2019, suffisamment précis, était au nombre des pièces du dossier de l’enquête publique.
15. Enfin, dans son mémoire, de juin 2020, en réponse aux observations du public lors de cette enquête, la société Eurovia 16 Project a donné des précisions sur les raisons pour lesquelles des hypothèses envisagées sur le site de l’aérodrome de Mulhouse-Habsheim, le site PSA de Mulhouse, celui du parc d’activités Marie-Louise à Staffelfelden, celui de la base aérienne BA132 de Meyenheim ou dans l’agglomération de Colmar n’ont pas été retenues. Ces précisions ont été intégralement reprises dans le rapport du commissaire enquêteur, rapport qui a été mis à la disposition du public. Ce mémoire et ce rapport ont été portés à la connaissance de l’autorité administrative, l’arrêté du 21 juillet 2020 visant ce rapport, reçu le 15 juillet 2020 par la commune d’Ensisheim.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 15 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-1 du code de l’environnement :
17. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. ».
18. L’arrêté du 21 juillet 2020 vise l’enquête publique qui s’est déroulée du 19 février au 20 mars 2020 et du 6 juin au 15 juin 2020, le rapport du commissaire enquêteur et ses conclusions motivées. Il vise également l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du 21 octobre 2019. Si les associations requérantes font néanmoins valoir que la commune n’a pas réellement pris en compte les observations parvenues durant le délai d’enquête, alors que l’article L. 123-1 précité fait état de la prise en considération des observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête, elles n’étayent toutefois cette simple allégation d’aucun élément de fait. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance d’une orientation d’aménagement et de programmation :
19. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
20. Le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du centre Haut-Rhin comporte à Ensisheim une orientation d’aménagement et de programmation sectorielle des secteurs UE1, 1AUe1 et 2AUe1 du parc d’activités de la plaine d’Alsace. Cette orientation prévoit pour ces secteurs des conditions d’aménagement faisant l’objet du tableau de synthèse suivant :
« Les conditions d’aménagement
CONDITIONDétail’Assurer la desserte de l’ensemble de la zone* Aménager la liaison A35 – RD 201 et des voies de desserte à partir de l’accès sur la RD 201.
La voie structurante peut comporter un carrefour giratoire afin de desservir les sites d’activité (pas d’accès direct pour garantir la sécurité).
Les modes doux seront à prévoir
Des accès complémentaires pourront être aménagés depuis la RD2.
* Maintenir la desserte aux terres agricoles’Prise en compte de la ligne électrique HT de 63 kV* Dans une bande de 30 mètres de part et d’autre de la ligne électrique HT de 63 kV l’implantation de crèche(s) d’entreprise est interdite.'Traitement du front urbain* Assurer une transition douce entre la zone et les terres agricoles,
* Garantir une bonne insertion paysagère (implantations, traitement des abords et traitement architectural)
* Traitement paysager des limites du secteur
1AUe1'Plantations, espaces verts* Les aires de stationnement et les espaces verts doivent faire l’objet de plantations
* Limiter l’imperméabilisation des sols’Phasage de l’urbanisation* L’urbanisation peut être menée de façon progressive en plusieurs tranchesLes conditions d’aménagement du secteur 2 AUe1 : Elles seront définies lors de l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur. ".
21. D’une part et quant à la condition d’aménagement de traitement du front urbain de cette orientation d’aménagement et de programmation, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’étude d’impact, qu’alors que le projet est prévu dans une zone d’activité économique ayant pour objet d’accueillir des constructions de grandes dimensions, il comporte la création d’une haie végétale en limite est du terrain, haie constituée d’arbres de haute tige plantés sur un talus réutilisant les remblais issus de ce terrain, ainsi que des aménagements de prairie basse et de gazon fleuri. L’utilisation de ces remblais permet, depuis l’est, où se trouvent des terres agricoles, de masquer à la vue les zones de stockage et de stationnement. En outre, si le bâtiment est de très grande taille, sa volumétrie est sobre et sa coloration utilise un dégradé de gris, permettant une insertion visuelle satisfaisante dans un paysage de plaine, tant depuis l’est que le sud-ouest ou le nord. Dès lors, et quand bien même les arbres de haute tige n’ont vocation à atteindre leur taille de maturité qu’après plusieurs années, ce projet n’est pas incompatible avec cette condition d’aménagement de cette orientation d’aménagement et de programmation.
22. D’autre part et quant à la condition d’aménagement relative aux plantations et espaces verts, cette orientation prévoit que les aires de stationnement et les espaces verts doivent faire l’objet de plantations et qu’il y a lieu de limiter l’imperméabilisation des sols. Il ressort des pièces du dossier que, comme il n’est pas contesté, les aires de stationnement et les espaces verts font l’objet de plantations. Cette condition d’aménagement n’impose pas au constructeur de rechercher des solutions de mobilité alternatives à l’automobile ou aux poids-lourds. L’imperméabilisation des sols est limitée à l’emprise au sol du bâtiment et aux espaces de stationnement. Si cette imperméabilisation, couvrant environ 65 % du site, est importante, une surface de plus de 30 000 m2 est composée d’espaces verts, favorisant l’infiltration des eaux à la parcelle. Par ailleurs, alors que la surface de plancher est de 189 652 m2, l’emprise au sol du bâtiment, conçu sur quatre niveaux, demeure limitée à 51 045 m2. Dès lors et compte tenu des deux prescriptions de détail que comporte la condition d’aménagement relative aux plantations et espaces verts, l’arrêté contesté n’est pas incompatible avec cette condition de cette orientation d’aménagement et de programmation.
En ce qui concerne le moyen tiré de méconnaissances du règlement national d’urbanisme :
23. En premier lieu, aux termes de l’article 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Centre Haut-Rhin : « Les règles d’ordre public définies par les articles du Code de l’Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables. / Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité publique ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. / () ». Est ainsi rappelé l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
24. Les associations requérantes font valoir que le fonctionnement des constructions et aménagements autorisés va, selon elles, nécessairement conduire à accroître l’insécurité routière et risque de conduire à des amas de détritus en raison d’un manque d’installations destinées aux chauffeurs livreurs, tandis que ce fonctionnement émettra des gaz à effet de serre et nuira à la qualité de l’air. Toutefois, le projet autorisé de construction d’un entrepôt logistique, sur un vaste terrain dédié aux activités économiques, est éloigné des premières maisons d’habitation d’environ 350 mètres au sud-ouest et les premiers voisinages sensibles, à savoir deux écoles, sont localisées, au sud-ouest, à 850 m et 1, 2 km. Le projet bénéficie d’une bonne desserte par les voies routières, desserte appropriée à sa destination. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet présenterait par lui-même, indépendamment des caractéristiques de son exploitation relevant de la législation propre aux autorisations environnementales dont celle délivrée le 4 décembre 2020 à la société Eurovia 16 Project, un risque d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique de nature à justifier légalement qu’en soit refusé le permis de construire. Dès lors, en délivrant le permis du 21 juillet 2020, le maire de la commune d’Ensisheim n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, rappelé par l’article 1.1 précité.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 424-4 du même code : « Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. ». Ce I est ainsi rédigé : « I. – L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine. / () ».
26. D’une part et pour l’application de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme, lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une étude d’impact en application des dispositions du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, le permis de construire doit, à peine d’illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d’aménagement sur l’environnement ou la santé humaine et, d’autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l’environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser ces effets.
27. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 juillet 2020 comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, c’est-à-dire les prescriptions imposées à la société Eurovia 16 Project pour éviter les incidences négatives notables du projet sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. La circonstance que ces mesures d’évitement, réduction ou compensation seraient celles-là mêmes proposées par la pétitionnaire à l’appui de sa demande n’est pas de nature à vicier cet arrêté, dès lors que ces mesures sont appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
28. D’autre part, l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ne permet pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. A ce titre, s’il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être.
29. Si les associations requérantes soutiennent que le permis de construire aurait dû comporter des mesures et des prescriptions permettant de prévenir les risques d’impacts négatifs directs et indirects sur l’environnement, permettant d’éviter, de réduire et de compenser ces impacts, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté est assorti de l’annexe prévue à l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme, qui impose le respect de prescriptions de cette nature. Les requérantes, dont le moyen n’est pas assorti de précisions, n’indiquent pas quelles autres prescriptions, relevant de la police de l’urbanisme et non de celles de la protection de l’environnement, auraient, selon elles, légalement dû être imposées, sauf à refuser la délivrance de tout permis de construire. L’exploitation appelée à être menée dans la construction autorisée a, par ailleurs, fait l’objet d’une autorisation environnementale délivrée par le préfet du Haut-Rhin le 4 décembre 2020, ensuite complétée par une autorisation modificative le 3 mai 2024. Il appartenait au maire de la commune d’Ensisheim de tenir compte des prescriptions susceptibles d’être édictées par cette autorisation environnementale dont la demande était alors en cours d’instruction. Compte tenu de ces dernières, comme de celles imposées par l’arrêté du 21 juillet 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction autorisée par ce permis pourrait avoir des conséquences dommageables pour l’environnement propres à justifier légalement le rejet de la demande de permis de construire. Dès lors, il n’en ressort pas que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les frais de l’instance :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Ensisheim, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d’Ensisheim et la société Eurovia 16 Project.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des associations Les Amis de la Terre France et Alsace Nature est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ensisheim et de la société Eurovia 16 Project au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Les Amis de la Terre France, à l’association Alsace Nature, à la commune d’Ensisheim et à la société Eurovia 16 Project.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le président-rapporteur
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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