Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 sept. 2025, n° 25NC01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 juin 2025, N° 2500370, 2500750 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D et Mme A D née C ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 2 janvier 2025 par lesquels la préfète des Vosges les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2500370, 2500750 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 25NC01924, Mme D, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 juin 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 pris à son encontre.
II. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 25NC01925, M. D, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 juin 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 pris à son encontre.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () / Toutefois, sont dispensés de ministère d’avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l’article L. 774-8. /Les demandes d’exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel ou d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d’appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d’avocat « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 () ".
3. Les requêtes de Mme et M. D, qui tendent à l’annulation du jugement du 19 juin 2025 et des arrêtés du 2 janvier 2025, ne sont pas au nombre de celles dispensées du ministère d’avocat. Les lettres du 19 juin 2025 notifiant à Mme et M. D le jugement attaqué, dont ils ont accusé réception les 23 et 24 juin 2025, mentionnent expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions des articles R. 751-5 et R. 811-7 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Mme et M. D, dont les requêtes n’ont pas été présentées par un avocat, ont cependant été invités à lesrégulariser, dans un délai d’un mois, par deux courriers du 22 juillet 2025, dont ils ont accusé réception le 25 juillet 2025. Aucune régularisation n’est parvenue à la cour dans le délai d’un mois. Dans ces conditions, et alors que Mme et M. D n’ont pas demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle, leurs requêtes sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D née C et à M. B D
Copie en sera adressée pour information à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 5 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Nos 25NC01924, 25NC01925
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