Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 avr. 2026, n° 25PA06373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2025, N° 2516141/1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2516141/1 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Djeddis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de la durée de sa présence en France et de l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née en 1969, déclare être entrée en France en 2016. Par un arrêté du 11 mai 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme C… relève appel du jugement du 2 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…). / Les (…) présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme C… ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise les premiers juges pour invoquer l’irrégularité du jugement attaqué. Dès lors, ce moyen sera écarté comme inopérant.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, Mme C… reprend en appel le moyen de première instance tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent et nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Mme C… se prévaut de sa présence en France depuis plus de 9 ans à la date de l’arrêté attaqué et soutient avoir tissé de nombreux liens socio-professionnels et amicaux depuis lors. Elle précise vivre auprès de sa mère, Mme B… C…, titulaire d’une carte de résident, âgée de 80 ans et lui apporter une aide indispensable en raison de ses problèmes de santé. Elle ajoute que ses deux sœurs, mesdames Najet et D… C… sont également présentes sur le territoire français de manière régulière. Enfin, elle précise que l’entièreté de sa cellule familiale se trouve en France et qu’elle n’a plus aucun lien dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme C… soutient que sa présence en France est indispensable afin d’assister sa mère, les certificats médicaux en date des 21 mai et 17 décembre 2025 qu’elle verse au dossier, indiquent que si cette dernière présente plusieurs pathologies invalidantes pouvant nécessiter la présence d’un aidant au quotidien, l’un d’entre eux vise la sœur de Mme C…, Mme D… C…. Ces seuls certificats ne suffisent à justifier ni du besoin permanent de la mère de la requérante de l’assistance d’une tierce personne, ni du caractère indispensable de la présence de la requérante aux côtés de sa mère comme seul membre de la famille ou tierce personne susceptible de lui porter assistance. En tout état de cause, ces deux certificats médicaux sont postérieurs à l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si Mme C… se prévaut d’une activité professionnelle dans le cadre de laquelle elle aurait tissé des liens, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Enfin, Mme C… ne conteste pas être célibataire et sans enfant sur le territoire français. Par suite, il résulte de ce qui vient d’être dit, que le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale et, dès lors, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a, pour les mêmes motifs, pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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