Rejet 26 mars 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25MA02542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 mars 2025, N° 2402652 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour.
Par un jugement n° 2402652 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B… Épouse A…, représentée par Oloumi avocats associés, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec droit au travail ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans l’attente d’une nouvelle décision, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification du jugement à intervenir et pendant toute la durée du réexamen de la situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide provisionnelle.
Elle soutient que :
Le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle fait état de nouveaux éléments qui auraient dû conduire le préfet à enregistrer sa demande de titre de séjour.
Mme B… épouse A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… Épouse A…, de nationalité philippine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 30 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant d’enregistrer sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
Pas plus en appel qu’en première instance, Mme B… épouse A… ne fait état de nouveaux éléments qui auraient pu justifier que sa demande de titre de séjour soit enregistrée, alors même qu’elle avait fait l’objet d’une précédente décision du 21 octobre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qu’elle n’a pas exécutée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté.
En second lieu, une décision portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour ne vaut pas décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis un vice de procédure en refusant de saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… épouse A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 17 février 2026
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