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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24PA02909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2024, N° 2401288/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401288/5-1 du 4 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B, représenté par Me Nombret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Nombret au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait les dispositions du 9°) l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il souffre d’une pathologie psychologique grave et ne pourrait bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 5 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 1er janvier 1999, entré en France le 4 septembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité la protection internationale dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 6 juin 2023, et la cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet le 9 octobre 2023. Constatant que la reconnaissance de la qualité de réfugié avait été définitivement refusée à l’intéressé, le préfet de police de Paris lui a, par un arrêté du 4 janvier 2024, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
4. Alors qu’il soutient être entré en France en 2019, M. B n’a jamais sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé, état qu’il n’a pas davantage invoqué à l’appui de sa demande de première instance, l’intéressé s’étant borné à produire, une semaine avant la tenue de l’audience, un certificat médical et quatre ordonnances attestant d’un suivi en psychiatrie pour un symptôme de stress post traumatique et d’un traitement à base de Deroxat, Xanax, Théralène, Flector et Doliprane. Alors que la demande d’asile de l’intéressé a été définitivement rejetée, il n’apporte aucun début de justification à l’appui de l’affirmation selon laquelle les faits à l’origine des troubles dont il souffre se seraient déroulés dans son pays d’origine et n’apporte aucun de début de démonstration d’un lien entre sa pathologie et des événements traumatisants vécus en République démocratique du Congo. Si, pour démontrer que les traitements qui lui sont dispensés n’y seraient pas disponibles, il se réfère, par renvoi à des publications en ligne, au coût des soins dans ce pays et, de manière générale, à un manque de structure et de soignants, ces documents, de portée très générale, ne sont pas de nature à démontrer l’impossibilité, dans sa situation particulière, d’accéder effectivement à un traitement approprié aux troubles dont il souffre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait, en obligeant M. B à quitter le territoire français, méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, pour les raisons exposées ci-dessus, et alors que l’intéressé se borne à invoquer de potentielles conséquences de son éloignement sur son état de santé, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Paris, le 11 décembre 2024
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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