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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 janv. 2025, n° 24NC02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 juillet 2024, N° 2301034 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2301034 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 4 novembre 2024, M. A, représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lui permettant de faire valoir de manière effective ses observations, contrairement aux dispositions des articles L. 141-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les informations mentionnées aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été délivrées lors de la notification de l’arrêté en litige ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que les décisions du juge de l’asile et l’arrêté attaqué lui ont été notifiés dans une langue qu’il comprend ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que le préfet n’établit pas qu’il serait admissible dans un autre pays que son pays d’origine ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 6 juillet 2016. Après le rejet de sa demande d’asile et deux premières mesures d’éloignement, il a bénéficié, après l’annulation contentieuse d’une troisième mesure d’éloignement, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 mars 2022 au 9 mars 2023. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet de la Marne a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A fait appel du jugement du 25 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Marne, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A, a mentionné la condamnation prononcée à son encontre et la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de son épouse pour considérer qu’il cessait de remplir les conditions exigées pour la délivrance du titre de séjour dont il était titulaire et que ce titre pouvait lui être retiré. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l’articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et dans son pays d’origine, aux précédentes mesures d’éloignement et à la menace que représente son comportement. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger à l’encontre duquel il prend des mesures de police, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que l’intéressé a fait parvenir ses observations qui ont été prises en compte par le préfet. En tout état de cause, M. A ne fait valoir aucun élément pertinent qu’il n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. A reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 613-3 et L. 613-4 du même code. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 7 à 9 de leur jugement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé TelemOfpra produit en première instance par le préfet de la Marne, que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par M. A contre la décision du 19 janvier 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile par une décision lue en audience publique le 2 octobre 2017. En vertu des dispositions précitées, le droit de M. A au maintien sur le territoire a pris fin à la date de cette lecture en audience publique sans que la circonstance, à la supposer avérée, qu’il n’ait pas été informé du sens de cette décision dans une langue qu’il comprend, ait une incidence.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. / () ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » après que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé une précédente mesure d’éloignement au motif que l’épouse de l’intéressé résidait régulièrement en France en compagnie de leurs enfants, dont l’une présente un état de santé justifiant des soins. L’épouse de M. A a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour qui lui a été refusé par un arrêté du 23 novembre 2022 l’obligeant à quitter le territoire. Dans ces conditions, quand bien même l’épouse du requérant a contesté l’arrêté pris à son encontre, et en l’absence d’autres liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, M. A a cessé de remplir les conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il était titulaire et le préfet pouvait, pour ce seul motif, décider de retirer son titre de séjour, quand bien même sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
12. En sixième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
14. A supposer qu’en invoquant la méconnaissance de ces dispositions M. A doive être regardé comme soutenant qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour, les pièces qu’il produit, qui retracent la prise en charge de sa fille en France, ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa femme, de la scolarisation de ses enfants mineurs, de l’état de santé de sa fille mineure, ainsi que de son intégration professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant résidait en France que depuis près de sept ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Son épouse a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement et n’a donc pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire et les enfants mineurs ont vocation à suivre leurs parents en cas de retour dans leur pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarisation des enfants ne pourrait se poursuivre en Albanie ni la fille mineure malade du requérant ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé dans ce pays. Dans ces conditions, les éléments invoqués ne suffisent pas à faire regarder l’arrêté en litige comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni comme ayant été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté méconnaît les article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut utilement être invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, celles-ci n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit.
19. D’autre part, M. A soutient qu’en cas de retour en Albanie, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison des persécutions et des mauvais traitements dont il a fait l’objet. Il n’apporte toutefois aucune précision quant à la nature des risques ainsi invoqués, ni aucun élément de nature à en établir la réalité.
20. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ".
21. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne a indiqué que M. A pourra être éloigné à destination de son pays d’origine ou tout pays où il établit être légalement admissible. Il ressort des dispositions précitées que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat. Par suite, M. A, qui ne s’est pas prévalu du fait qu’il pourrait être légalement admissible dans un pays autre que l’Albanie, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d’illégalité en ne précisant pas expressément l’autre pays à destination duquel il serait légalement admissible.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Gabon.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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