Annulation 19 août 2024
Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 24VE02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 août 2024, N° 2405351 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2405351 du 19 août 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la préfète de l’Essonne du 24 juin 2024 lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Hmad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler cet arrêté en ce qu’il l’oblige à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui fournir un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les huit jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a commis une erreur d’appréciation, une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant les moyens soulevés en première instance ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision méconnaît l’autorité de chose jugée, dès lors que l’arrêté de retrait de sa carte de résident a été annulé par un jugement devenu définitif ;
- il ne pouvait faire régulièrement l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dès lors que la décision de retrait de son titre de séjour a été annulée et qu’il devait donc être placé dans la même situation qu’antérieurement à cette décision de retrait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle s’en remet à ses écritures de première instance.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la préfète de l’Essonne a pris l’arrêté attaqué au motif que M. A… n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, qu’aucune carte de séjour n’a pu lui être délivrée et qu’il s’est ainsi maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour alors que l’irrégularité de son séjour ne tient pas à l’absence ou à l’expiration d’un visa et qu’il doit se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les observations de Me Hmad pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né en 1985, est entré en France à l’âge de deux mois selon ses déclarations et a été mis en possession de plusieurs titres de séjour, dont le dernier était une carte de résident valable du 2 octobre 2013 au 1er novembre 2023. Par arrêté du 19 juillet 2022, la préfète de l’Essonne lui a retiré sa carte de résident. Par arrêté du 24 juin 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2405351 du 19 août 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la préfète de l’Essonne du 24 juin 2024 lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 dans son intégralité. M. A… relève appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
Pour retirer le certificat de résidence de M. A… par arrêté du 19 juillet 2022, la préfète de l’Essonne avait appliqué l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui disposait, dans sa rédaction alors en vigueur : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit. ». L’arrêté attaqué du 24 juin 2024 obligeant M. A… à quitter le territoire français est motivé par la circonstance que ce dernier n’ayant pas déféré aux convocations de la préfecture de l’Essonne afin de remettre sa carte de résident, aucune carte de séjour n’avait pu lui être remise et qu’il s’est maintenu ainsi sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour.
Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 432-12 précité que M. A… devait se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Cette circonstance faisait obstacle à ce qu’il puisse faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, même s’il n’avait entrepris aucune démarche en vue de restituer sa carte de résident et de se voir délivrer ce titre de séjour temporaire. En outre, par jugement définitif n° 2300664 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a reconnu l’irrégularité de l’arrêté du 19 juillet 2022. Par suite, l’arrêté du 24 juin 2024, pris au motif que M. A… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, alors que l’irrégularité de son séjour ne tient pas à l’absence ou à l’expiration d’un visa et qu’il doit se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a méconnu le champ d’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulé.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que l’administration délivre à M. A… une carte de séjour mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2405351 du tribunal administratif de Versailles du 19 août 2024 et l’arrêté du 24 juin 2024 de la préfète de l’Essonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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