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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25PA04562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 août 2025, N° 2520183 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
14 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2520183 du 4 août 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Garcia, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 août 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet le requérant en application de l’article L.911-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient au préfet de produire les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, de l’obligation de loyauté dans la mise en œuvre de ce droit et du principe du contradictoire.
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public qu’il représente.
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un risque de fuite et méconnaît la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. B…, ressortissant chinois, né le 29 novembre 1993 en Chine, a été interpellé et placé en garde à vue le 12 juillet 2025 pour des faits de violence volontaire sur fonctionnaire de police avec arme ayant entraîné une interruption totale de travail n’excédant pas huit jours, puis placé en centre de rétention administrative le 14 juillet 2025. Par arrêté du 14 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 4 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande de communication du dossier :
3. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la faculté qu’elles prévoient pour le ressortissant étranger visé par une mesure d’éloignement de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles cette décision qu’il conteste a été prise n’est ouverte qu’en première instance. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… tendant à la communication du dossier sur lequel le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. S’il ne ressort pas des mentions du procès-verbal d’audition établi le 13 juillet 2025 à 12h10 et produit en première instance que M. B… aurait été informé de l’intention de l’autorité administrative de prendre une mesure d’éloignement à son encontre, il ressort de ces mêmes mentions que l’intéressé a été interrogé en présence d’un avocat sur ses conditions d’entrée et de séjour en France, en particulier sur le caractère irrégulier de son séjour, sur sa situation familiale et professionnelle, son domicile, son pays d’origine, et son état de santé. Dans ces conditions, alors qu’il ne fait valoir aucun élément sur sa situation familiale et professionnelle de nature à influer sur le sens des décisions attaquées, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu, du principe du contradictoire et des droits de la défense. Dans ces mêmes circonstances, le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre de ce droit.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu’il ne démontre ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. S’il soutient résider habituellement sur le territoire français depuis 2019, avoir suivi en France des études d’architecture et entamé des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, le requérant se borne à produire des quittances de loyer pour les mois de février à juillet 2025, un mandat de prélèvement daté du
25 février 2021 et un mail du bureau des étrangers de la préfecture de l’Essonne daté du 21 juin 2022 en vue d’une convocation pour le retrait de son titre de séjour, et à supposer même qu’il travaille effectivement dans le secteur du design au sein de l’entreprise individuelle qu’il a créée le 15 juillet 2025, pour une activité commençant le 1er juillet 2025, cette création est postérieure à l’arrêté contesté et l’activité professionnelle alléguée en tout état de cause très récente. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision l’obligeant à quitter le territoire français contestée a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, ainsi que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français en litige n’est pas fondée sur cette circonstance. Par suite, le moyen ainsi soulevé par M. B… ne peut qu’être écarté comme inopérant. En tout état de cause, en considérant qu’au regard des faits de violence volontaire sur fonctionnaire de police avec arme ayant entraîné une interruption totale de travail n’excédant pas huit jours la présence du requérant en France constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ainsi que l’ont relevé les premiers juges au point 14 de leur jugement.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder le délai de départ volontaire :
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
13. D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la directive 2008/115/CE du
17 décembre 2008, dès lors que ses dispositions ont été transposées en droit national, notamment aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. D’autre part, le préfet de police a fondé sa décision sur le fait que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il n’a pas présenté de passeport valide et qu’il ne peut justifier d’un domicile fixe en France. En se bornant à alléguer que le risque de fuite n’est pas caractérisé par la seule irrégularité de son séjour en France, M. B… ne contredit pas utilement la décision de refus de départ volontaire qui lui est légalement opposée au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
15. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision susceptible d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que la décision contestée aurait été insuffisamment motivée, alors que, au demeurant, l’appelant ne fait valoir aucune circonstance humanitaire particulière.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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