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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 mai 2025, n° 25NT00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 décembre 2024, N° 2407403 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2407403 du 27 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 24 janvier 2025, M. A, représenté par Me Mazouin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 décembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet du Morbihan ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que le préfet a indiqué, à tort, qu’il n’a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation depuis le mois d’octobre 2021, que son entrée en France est récente et qu’il avait déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 27 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. En premier lieu, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes, M. A n’a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si, dans sa requête d’appel, il soulève un moyen nouveau tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public et se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevait le moyen soulevé en première instance, constitue une demande nouvelle et est, par suite, irrecevable.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, moyen que M. A réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, M. A ne produit aucun élément permettant d’établir la durée de sa présence en France depuis 2004 et l’existence de liens avec son enfant de nationalité française. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné à cinq reprises entre 2018 et 2021 pour des faits de violences sur sa compagne, de menace de délit, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de menace de mort en récidive, de recel de bien provenant d’un vol et de vol avec violence. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français et en lui interdisant d’y revenir, le préfet du Morbihan n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A.
6. En quatrième lieu, M. A soutient que le préfet a commis des erreurs de fait en indiquant, à tort, que son entrée en France est récente, qu’il n’a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation depuis le mois d’octobre 2021, et qu’il avait déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément permettant d’établir la durée de sa présence en France depuis 2004 et le dépôt d’une demande de titre de séjour. Lors de son audition le 19 novembre 2024 par les services de police, M. A a déclaré ne pas exécuter l’éventuelle mesure d’éloignement qui serait prise par le préfet du Morbihan. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 19 mai 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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