Rejet 1 octobre 2024
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 24LY03074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 octobre 2024, N° 2311080 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592712 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour.
Par un jugement n° 2311080 du 1er octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B… C…, représenté par Me Béchaux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2311080 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon ainsi que la décision préfectorale du 24 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale », subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à venir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail pour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que le refus de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller ;
- et les observations de Me Duclaut, substituant Me Béchaux, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né en 1990, a fait l’objet, après le rejet définitif de sa demande d’asile, d’une obligation de quitter le territoire français, prise le 27 septembre 2018 par le préfet de la Haute-Garonne, puis d’une autre obligation de quitter le territoire français, cette fois-ci non assortie d’un délai de départ volontaire, prise par le préfet du Rhône le 4 novembre 2019 et exécutée d’office le 16 novembre suivant. De retour en France, à une date indéterminée, M. C… s’est vu notifier une nouvelle mesure d’éloignement, également sans délai, avec interdiction de retour pendant une durée de dix-huit mois. Ces décisions du préfet du Rhône du 12 septembre 2022, annulées par le tribunal administratif de Lyon, ont toutefois été ultérieurement validées par la cour. Dès avant, en juillet 2023, M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. La préfète du Rhône, le 24 octobre 2023, lui a opposé un refus et l’a invité à quitter le territoire français sous un mois. Par le jugement attaqué du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C… tendant à l’annulation de ce refus de séjour.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5 ) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
De la relation qu’entretenait M. C… avec Mme A…, de nationalité marocaine, est née l’enfant Rital, le 22 mai 2021. Le couple, qui a mené une vie commune à compter de fin juin 2021, dans un centre d’hébergement d’urgence, s’est ensuite séparé. Mme A…, sans emploi, étant dépourvue de titre de séjour, et devant donc regagner son pays d’origine, c’est en vain que M. C… se prévaut, pour contester le refus de séjour, de la somme de l’ordre de 150 euros par mois que, depuis novembre 2022, il verse à son ex compagne pour l’entretien de leur fille ainsi que des divers achats auxquels il a procédé au profit de cette enfant. Par ailleurs, l’activité professionnelle de magasinier que M. C… a exercée durant un peu plus de neuf mois en 2022 et de nouveau à compter d’octobre 2023, peu avant l’arrêté en litige, ne suffit pas à témoigner d’une particulière insertion en France du requérant, lui qui, le 12 septembre 2022, a fait l’objet d’un rappel à la loi pour avoir gravement menacé son ex compagne. Dans ces conditions, c’est sans porter d’atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ni méconnaître l’intérêt supérieur de la fille du requérant que la préfète du Rhône a refusé, le 24 octobre 2023, d’admettre M. C… au séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent par conséquent être écartés. La préfète n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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