Non-lieu à statuer 3 juin 2025
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25PA03412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juin 2025, N° 2424427/4-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2424427/4-3 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. C, représenté par Me Velut-Peries, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire n’est pas insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant l’octroi du délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B C, ressortissant malien né le 3 juin 1982, déclare être entré en France en 2013. Par un arrêté du 1er août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C relève appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
4. M. C, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. C n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 8 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, par ses arrêts C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour est un principe générale du droit de l’Union et qu’il implique ainsi que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit, invocable même en l’absence de texte, n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. En outre, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal du 1er août 2024 que M. C, à la suite de son interpellation du 31 juillet 2024, a bien été entendu par les services de police concernant sa situation administrative et sur la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre. En tout état de cause, il ne fait valoir dans sa requête aucun élément qu’il aurait pu présenter à l’administration et qui aurait pu influer sur le sens de la décision relative à son éloignement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale au motif qu’il aurait été privé du droit d’être entendu.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C se borne à déclarer être entré en France en 2013 et ne démontre pas, au regard des quelques pièces éparses versées au dossier et composées principalement de relevés bancaires et d’ordonnances et certificats médicaux, le caractère habituel et continu de sa présence sur le territoire national. En outre, il est célibataire et sans enfant et ne justifie d’aucune attache familiale en France alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attache de même nature dans son pays d’origine, le Mali, où il a vécu jusqu’au moins l’âge de 31 ans. Enfin, malgré un effort pour apprendre la langue française comme l’attestent les cartes d’auditeur au sein d’un établissement scolaire pour les années 2019 et 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait constitué des liens d’ordre culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Par suite, l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n’étant pas caractérisée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent et alors même que M. C aurait été victime d’un accident du travail il y a sept ans et qu’il aurait subi le 27 octobre 2018 une opération chirurgicale à la main gauche, que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :() 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. Si M. C justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dès lors qu’il verse une attestation d’hébergement signée par M. D et produit une facture EDF au même nom, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement fonder sa décision sur les circonstances que l’intéressé ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il ne démontre pas davantage avoir déposé une demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative et, enfin, qu’il ne justifie d’aucun document d’identité en cours de validité à la date de la décision attaquée dès lors que la date de validité du passeport produit a expiré le 5 mai 2024. Ces derniers motifs, légalement retenus par le préfet des Alpes-Maritimes, peuvent à eux seuls fonder la décision refusant l’octroi du délai de départ volontaire. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées.
Sur les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
15. Dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement refuser à M. C l’octroi d’un délai de départ volontaire comme cela a été exposé au point 12 de la présente ordonnance et que l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance humanitaire en se bornant à se prévaloir de son ancienneté en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, n’a ni commis une erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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