Rejet 11 juin 2024
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 4 mai 2026, n° 24MA02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 11 juin 2024, N° 2104694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054041060 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision par laquelle la commune de Saint-Laurent-du-Var a implicitement rejeté sa demande indemnitaire du 18 mai 2021 et de condamner cette commune à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021 ainsi que leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la dégradation de ses conditions de travail et d’un harcèlement moral.
Par un jugement n° 2104694 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2024 et les 24 juin et 12 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Bonacorsi puis par Me Bonfante-Curti, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de condamner la commune de Saint-Laurent-du-Var à lui verser la somme de 50 000 euros ;
3°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021 ainsi que leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi une dégradation de ses conditions de travail et un harcèlement moral ;
- ces faits ont engendré le développement d’une pathologie anxieuse ;
- elle a droit au versement de 30 000 euros au titre du préjudice économique, de 15 000 euros au titre du retentissement sur son intégrité physique et morale et de 5 000 euros au titre de la résistance abusive opposée par la commune de Saint-Laurent-du-Var ;
- les moyens soulevés par cette commune dans ses mémoires en défense ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai, 25 juillet et 14 octobre 2025, la commune de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Grech, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de Mme A… et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les faits de harcèlement moral allégués par la requérante ne sont pas établis ;
- les préjudices invoqués par la requérante ne sont pas établis et sont sans lien avec le service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonfante-Curti, avocate de Mme A…, et de Me Langoureau, avocate de la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Considérant ce qui suit :
Mme A… relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Laurent-du-Var à l’indemniser des préjudices qu’elle estime liés à des faits constitutifs de harcèlement moral et à une dégradation de ses conditions de travail. Eu égard à ses écritures, elle doit cependant être regardée comme se prévalant uniquement du fondement de responsabilité tiré de ce qu’elle a subi un harcèlement moral.
Sur le bien-fondé jugement attaqué :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors applicable au litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
En l’espèce, Mme A… doit être regardée comme soutenant avoir subi un harcèlement moral et invoquant quatre éléments à l’appui de ses prétentions.
En premier lieu, elle expose avoir été exposée « au cours des années 2020 et 2021 » à des propos outrageants, humiliants et vexatoires de la part de son supérieur direct, le directeur général des services techniques. Toutefois, il résulte de l’instruction que les faits invoqués par Mme A… sont survenus uniquement au mois de décembre 2020. Le 9 décembre, son supérieur lui a adressé un courriel lui demandant de se rendre dans une impasse afin d’examiner des sacs d’ordures ménagères et d’identifier les contrevenants à l’origine d’un dépôt sauvage. N’ayant pas reçu de réponse, il a relancé l’intéressée le lendemain. Celle-ci a alors indiqué s’être rendue sur place, avoir établi une fiche de signalement et ne pas avoir trouvé d’élément permettant d’identifier les auteurs. Son supérieur lui a répondu qu’il n’était pas satisfait de cette réponse, précisant s’être rendu lui-même sur les lieux après elle et y avoir identifié les contrevenants. Il a alors sollicité l’organisation d’un entretien avec le directeur de cabinet du maire, qui s’est tenu le 17 décembre 2020. Selon la requérante, son supérieur hiérarchique aurait, lors d’une conversation téléphonique puis de cette réunion, élevé la voix et l’aurait traitée de « menteuse ». Le 18 suivant, elle a été victime d’une crise de tétanie ayant entraîné un arrêt de travail, qui sera d’abord qualifié par le maire de congé maladie ordinaire puis imputé au service par la caisse de sécurité sociale compétente mais seulement pour 3 jours, du 19 au 22 décembre 2020. Si, d’une part, la requérante soutient que le comportement de son supérieur lors de la réunion du 17 décembre équivalait à des faits constitutifs de harcèlement moral, la phrase qu’il a prononcée à cette occasion, « vous me prenez pour un con », ne saurait être regardée comme une injure dirigée contre elle mais traduit l’usage d’un langage familier révélant l’existence d’un contexte conflictuel entre l’intéressée et son supérieur hiérarchique. De même, les propos consistant à la qualifier de « menteuse » traduisent une accusation relative à l’exécution d’une mission précise, que l’agent n’a pas accomplie en l’espèce, mais ne comportent aucun terme injurieux. Pareillement, si la requérante soutient que son supérieur hiérarchique aurait estimé qu’elle n’était pas apte à exercer ses fonctions tout en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, de tels propos ne révèlent toutefois aucune intention de lui nuire, mais traduisent uniquement l’appréciation portée par ce dernier sur sa capacité à occuper son poste au regard des arguments qu’elle invoquait elle-même, notamment quant à son inaptitude physique. En outre, si la requérante soutient que la mission qui lui avait été confiée le 9 décembre 2020 ne relevait pas de sa fiche de poste et qu’elle ne disposait pas des équipements appropriés, elle n’établit pas avoir sollicité en vain une modification de cette situation. Au demeurant, le repérage, la signalisation et la verbalisation des dépôts sauvages font partie intégrante des missions d’un agent technique polyvalent telles que celles qu’elle exerçait. Il ressort par ailleurs de son évaluation professionnelle pour l’année 2019 qu’à cette date, la requérante ne portait pas ses équipements de protection individuelle malgré les remarques formulées à ce sujet par son supérieur. Enfin, la menace d’une procédure disciplinaire, à la supposer établie, ne saurait être regardée comme constitutive de harcèlement moral dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre des prérogatives normales d’un supérieur hiérarchique s’interrogeant sur l’absence d’exécution des tâches confiées à un agent. La requérante invoque également l’accident survenu le 18 décembre 2020, ultérieurement reconnu comme imputable au service. Elle indique avoir été victime d’une décompensation anxieuse sur son lieu de travail le lendemain de la réunion précitée. Toutefois, les témoignages versés au dossier indiquent seulement qu’elle manifestait une vive animosité à l’égard de son supérieur hiérarchique, ce qui révèle l’existence d’un conflit mais non d’une situation de harcèlement moral. Enfin, Mme A… a été placée en arrêt de travail du 18 décembre 2020 jusqu’au mois d’août 2021 et n’a pas repris ses fonctions avant l’échéance de son contrat, fixée au 16 juin 2021. Elle ne saurait donc sérieusement soutenir avoir subi des faits de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique au cours de l’année 2021. Dans ces conditions, la première série de faits invoquée révèle au plus l’existence d’un conflit avec son supérieur hiérarchique, mais non l’existence d’agissements de nature à caractériser un harcèlement moral.
En deuxième lieu, la requérante fait état du « climat et du contexte du service » et évoque à cet égard des difficultés relationnelles survenues entre son supérieur hiérarchique et d’autres agents dans le service. Toutefois, ces faits ne la concernant pas directement, ils ne peuvent être utilement invoqués au soutien de ses propres allégations de harcèlement. Par ailleurs, si elle se prévaut de nouveau de l’accident survenu le 18 décembre 2020 et produit deux témoignages qu’elle estime établir un lien de causalité avec la réunion du 17 décembre, l’un de ces témoignages indique ne pas connaître l’origine de la crise de panique dont elle a été victime, tandis que l’autre se borne à rapporter que, lors de cette crise, elle tenait des propos virulents à l’encontre de son supérieur hiérarchique, indiquant s’être disputée avec lui. Si ces éléments confirment l’existence d’une tension entre l’intéressée et son supérieur direct, ils ne suffisent pas à caractériser des agissements constitutifs de harcèlement moral.
En troisième lieu, la requérante invoque « l’absence de mise en œuvre de mesures susceptibles de mettre fin aux dysfonctionnements » et expose qu’en dépit de ses « différentes alertes », son administration n’a pas pris de mesure propre à assurer sa protection. Elle reproche également à la commune de ne pas avoir déclaré son accident de service dans le délai de quarante-huit heures et d’avoir tardé à transmettre aux organismes sociaux les documents nécessaires à la reconnaissance de cet accident. Toutefois, ces circonstances traduisent seulement le fait que son administration a initialement contesté l’imputabilité au service de la crise de tétanie dont elle a été victime, ce qui l’a conduite à la placer dans un premier temps en congé de maladie ordinaire. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait effectivement adressé des alertes restées sans réponse. Dès lors, cette troisième série de faits n’est pas davantage de nature à caractériser des agissements susceptibles de constituer un harcèlement moral.
Enfin, en quatrième lieu, la requérante invoque sa « situation d’emploi » et fait valoir à cet égard que son contrat à durée déterminée n’a pas été renouvelé à son échéance, le 16 juin 2021, et soutient que cette décision serait liée aux recours contentieux qu’elle avait engagés contre la commune, laquelle avait publié la vacance de son poste dès le mois de juin 2021, concomitamment à l’expiration de son contrat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle manifestait des réticences à accomplir certaines tâches qui lui étaient confiées, comme en témoignent d’ailleurs les arguments développés dans la présente instance. En outre, elle a été placée en arrêt de travail du 18 décembre 2020 au 31 août 2021. La commune fait valoir qu’il était nécessaire d’assurer la continuité du service en pourvoyant à son remplacement sans attendre un éventuel retour, l’intéressée renouvelant régulièrement ses arrêts de travail. Dans ces conditions, cette dernière série de faits n’est pas davantage de nature à révéler des agissements susceptibles de constituer un harcèlement moral.
Par conséquent et compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, les faits soumis à la cour par Mme A…, pris isolément, ne sauraient être regardés comme étant de nature à faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de sa hiérarchie au cours de ses fonctions. Il en va de même s’ils sont appréciés cumulativement. Par suite et comme l’a jugé le tribunal, Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Laurent-du-Var à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var qui, dans la présente instance, n’est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Laurent-du-Var au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Saint-Laurent-du-Var une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… épouse A… et à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
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