Annulation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 7 janv. 2026, n° 25MA02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 juillet 2025, N° 488058 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et M. D… A… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 9 août 2018 par lequel le maire de Marseille a refusé de leur délivrer un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de quatre lots sur un terrain sis rue de l’Escalet, à Marseille.
Par un jugement n° 1901097 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021 et un mémoire enregistré le 4 mars 2022, MM. A…, représentés par Me Garnier, ont demandé à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mars 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2018 par lequel le maire de Marseille a refusé de leur délivrer un permis d’aménager ;
3°) d’enjoindre au maire de Marseille de réexaminer leur demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement d’une partie de leur terrain en zone rouge du plan de prévention des risques d’incendie de forêt est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise à la commune de Marseille qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un arrêt n° 21MA01764 du 6 juillet 2023, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mars 2021 et l’arrêté du maire de Marseille du 9 août 2018, et enjoint au maire de Marseille de réexaminer la demande de permis d’aménager des consorts A… dans le délai de deux mois.
Par une décision n° 488058 du 29 juillet 2025, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour.
Procédure devant la cour après renvoi :
Par lettre du 8 août 2025, les parties ont été informées de la reprise de l’instance.
Par une lettre du même jour, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 15 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, MM. A…, représentés par Me Anselmino, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 mars 2021 ;
2°) d’annuler le refus de permis d’aménager en date du 9 août 2018 ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
4°) d’enjoindre à la commune de Marseille de leur délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) subsidiairement, de lui enjoindre de procéder au réexamen de leur demande de permis d’aménager dans le même délai et sous la même astreinte ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement du terrain d’assiette du projet en zone rouge du plan de prévention des risques d’incendie de forêt est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu, d’une part, de ce que l’aléa ne peut être qualifié que de faible, tout au plus, et, d’autre part, de ce que le secteur présente des garanties suffisantes en termes de défensabilité contre le risque d’incendie.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- les observations de Me Molland pour MM. A… et celles de Mme B… pour la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mai 2018, les consorts A… ont saisi la commune de Marseille d’une demande de permis d’aménager ayant pour objet la création d’un lotissement de quatre lots, dont trois à bâtir, sur un terrain sis rue de l’Escalet, dans le 14ème arrondissement, figurant dans le secteur UR2 du plan local d’urbanisme de la ville. Par un arrêté du 9 août 2018, le maire de Marseille a rejeté cette demande, au motif que le projet était contraire au règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt approuvé par arrêté préfectoral du 22 mai 2018, dont l’article R3.1 interdit, dans la zone rouge définie par l’article G1.3, toutes les constructions et utilisations du sol qui ne sont pas expressément visées par les articles R3.2 et R3.3, au nombre desquelles ne figurent pas la création de lotissements. Par le jugement attaqué, dont les consorts A… ont relevé appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt n° 21MA01764 du 6 juillet 2023, la 1ère chambre de la cour a annulé le jugement et l’arrêté du 9 août 2018. Par une décision n° 488058 du 29 juillet 2025, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour.
2. Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I. – L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, (…) / II. – Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités compétentes, lorsqu’elles élaborent des plans de prévention des risques d’incendie de forêt, d’apprécier les aléas et dangers auxquels sont exposées les zones qu’ils délimitent, en tenant compte de la nature et de l’intensité des risques courus par les personnes et les biens. Cette appréciation dépend nécessairement de la combinaison de plusieurs paramètres tenant, d’une part, à l’intensité potentielle de la combustion des végétaux et à l’occurrence de la survenance d’un incendie, d’autre part à l’organisation spatiale du bâti sur le territoire couvert par le plan de prévention et notamment à la localisation des éléments matériels et humains susceptibles d’être soumis aux incendies de forêts et, enfin, des capacités et délais d’intervention des services d’incendie et de secours, qui sont eux-mêmes tributaires des caractéristiques de ces zones, telles que le relief, la végétation et les moyens d’accès.
4. Le plan de prévention des risques d’incendie de Marseille, qui définit la zone rouge comme la zone « dans laquelle l’ampleur potentielle du développement d’un incendie de forêt ne permet pas de défendre les unités foncières intéressées ou pour laquelle l’exposition de nouveaux enjeux au risque ne permettrait pas leur défense », interdit, à l’article R3.1 de son règlement, « toutes les constructions ou occupations des sols qui ne sont pas expressément visées aux articles R3.2 et R3.3, ainsi que toutes les activités nouvelles qui conduisent à accroître la population présente », tandis que la création de lotissements n’est pas au nombre des occupations des sols expressément citées par les articles R3.2 et R3.3.
5. Il ressort du rapport de présentation du plan de prévention des risques, en page 74, que le zonage (rouge, bleu 1, bleu 2, bleu 3) a été déterminé en affinant un zonage brut déterminé par croisement, d’une part, du niveau d’aléa et, d’autre part, du caractère défendable du site, l’aléa faible justifiant toujours un classement en zone bleue B3, que le site soit défendable ou non, et les aléas moyen ou fort justifiant respectivement un classement en zone bleue B2 ou bleue B1 dans l’hypothèse où le secteur est défendable, et un classement en zone rouge R dans le cas où le secteur n’est pas défendable. Il ressort du même rapport de présentation, en page 63, que l’intensité de l’aléa est mesurée par croisement entre, d’une part, son occurrence (faible, moyenne, ou forte), et, d’autre part, l’intensité de l’incendie, mesurée en kilowatt par mètre linéaire de front d’incendie, l’aléa global étant qualifié de faible ou très faible dans le cas d’une occurrence faible croisée avec une intensité d’incendie inférieure à 3 500 kilowatts par mètre, et dans le cas d’une occurrence moyenne croisée avec une intensité d’incendie inférieure à 1 700 kilowatts par mètre.
6. MM. A… soutiennent, en premier lieu, que le terrain d’assiette du projet est soumis à un aléa de risque d’incendie faible ou très faible qui, à supposer même qu’il n’ait pas été défendable, ne pouvait justifier, sans erreur manifeste d’appréciation, son classement en zone rouge. Pour parvenir à cette conclusion, ils font valoir, en premier lieu, que, compte tenu de la pente du terrain, corrigée pour tenir compte de son orientation sud-est, de 6,458, de la vitesse du vent prise en compte pour la parcelle, soit 8 mètres par secondes, et de l’état de la végétation dans le secteur après la réalisation du projet, qu’ils désignent comme une végétation de type « jardin et espace vert éventuellement surplombés d’arbres », l’intensité du front d’incendie devant être retenu est de 1 533,866 kilowatt par mètre linéaire de front de feu. Ils en déduisent que, l’occurrence des incendies devant être qualifiée de « faible » ou « moyenne », l’aléa incendie doit être qualifié au plus de « faible », ce qui fait obstacle au classement en zone rouge, que le site soit défendable ou non.
7. MM. A… soutiennent, en second lieu, que, même à retenir un aléa « moyen » ou « fort », le classement en zone rouge du terrain d’assiette du projet serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa défendabilité, appréciée, d’une part, en fonction des poteaux incendie et citernes susceptibles de garantir l’approvisionnement en eau des engins de secours et, d’autre part, en fonction des caractéristiques de la voirie, et de son adaptation aux moyens de lutte pouvant être employés sur le site. Ils font valoir, tout d’abord, que leur terrain jouxte des parcelles qui ont été classées en zone B1 ou B2, classement correspondant, suivant le rapport de présentation du plan de prévention des risques d’incendie, à des terrains soumis à un aléa « moyen » ou « fort » mais jugés défendables. Ils font valoir, ensuite, qu’une borne incendie est située à environ 120 mètres et que deux autres bornes sont situées à proximité de ce terrain, dont l’une à moins de 150 mètres. Ils font enfin valoir que les caractéristiques des voies d’accès au lotissement et de sa voirie interne le rendent accessible aux engins de secours.
8. Ces différents éléments, précis et circonstanciés, ne sont précisément contestés ni par la commune de Marseille ni par les services de l’Etat qui, en dépit d’une mesure d’instruction adressée par la cour, n’ont critiqué ni les paramètres revendiqués par les appelants, ni les résultats bruts devant en être inférés, et qui n’ont pas plus fourni à la cour les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour affiner ces calculs bruts du risque et établir le zonage du plan.
9. Il y a donc lieu de retenir, tout à la fois, que le site est sujet à un aléa qui ne peut être qualifié que de faible ou très faible, et qu’en outre et en tout état de cause, il présente un caractère défendable. Les consorts A… sont dès lors fondés à soutenir que le classement du terrain d’assiette en zone rouge du plan de prévention des risques est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, et à soutenir, en conséquence, que le motif du refus opposé à leur demande de permis d’aménager, fondé uniquement sur ce classement, est par conséquent entaché d’une erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède que les consorts A… sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
11. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction ni que les dispositions applicables à la date de la décision, qui demeurent applicables en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, seraient de nature à faire obstacle au projet pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ni que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente décision y ferait obstacle, le présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de délivrer le permis d’aménager sollicité, dans un délai qu’il convient de fixer à un mois, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1901097 du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 9 août 2018 par lequel le maire de Marseille a refusé de délivrer un permis d’aménager aux consorts A… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Marseille de délivrer aux consorts A… le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois.
Article 4 : La commune de Marseille versera aux consorts A… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à M. D… A…, à la commune de Marseille et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône pour information.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2026.
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