Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25MA00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 janvier 2025, N° 2411252, 2411253 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
Par un jugement n°s 2411252, 2411253 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A, représenté par Me Abdou, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le requérant n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales sur cette mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’une part, l’arrêté contesté vise notamment les dispositions des articles L. 423-23, L. 611-1 3° et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles il a été pris, mais également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. D’autre part, cet arrêté comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier les conditions dans lesquelles le requérant est entré et séjourne sur le territoire et les éléments relatifs à sa vie privée et familiale, mais aussi la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A soutient être entré en France le 5 janvier 2018 et y résider habituellement depuis cette date. Toutefois, les pièces qu’il produit, constituées essentiellement de factures, de courriers, de certificats de scolarité, de quelques documents bancaires, de pièces médicales, ne permettent pas d’établir le caractère habituel de sa présence depuis son arrivée. Par ailleurs, si le requérant, marié à une compatriote elle-même en situation irrégulière et père de trois enfants mineurs, fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France et que l’un d’entre eux bénéficie d’une orientation en unité localisée pour l’inclusion scolaire, il ne justifie pas de l’impossibilité que sa cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine. Dès lors, l’intéressé ne dispose pas de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des avis d’impôt sur les revenus, de la demande d’autorisation de travail du 4 juillet 2022 et de la promesse d’embauche du 25 mai 2022, que M. A justifie d’une insertion socio-professionnelle notable en France. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté en litige a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que celui-ci méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter des observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En l’espèce, le requérant ne démontre pas qu’il aurait été empêché de présenter des observations orales ou écrites préalablement aux décisions de refus de séjour et d’éloignement qui lui ont été opposées. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Abdou.
Fait à Marseille, le 9 juillet 2025
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