Rejet 30 juin 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25NT02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 30 juin 2025, N° 2502030 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement no 2502030 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A…, représenté par Me Roilette, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 du préfet du Morbihan ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a indiqué, à tort, qu’il ne disposait pas d’attaches familiales en France ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre sa décision ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant gabonais, relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A…, qui y est entré le 7 octobre 2010, s’explique par l’obtention d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, statut ne lui permettant pas de résider durablement en France. L’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. A… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet a mentionné, à tort, qu’il n’avait aucune attache familiale en France alors que son frère y réside sous couvert d’une carte de résident, cette erreur, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à ce qui a été dit au point précédent de la présente ordonnance, le préfet aurait pris la même décision s’il ne l’avait pas commise.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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