Rejet 2 décembre 2024
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er avr. 2025, n° 24VE03199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03199 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 décembre 2024, N° 2407442 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D F A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2407442 du 2 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
— il n’est pas justifié de la régularité de l’avis émis par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, notamment de ce qu’un rapport a été établi au préalable et de ce que le médecin qui a rédigé ce rapport n’a pas siégé au collège ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 4 mai 1990, entré en France selon ses déclarations le 23 septembre 2016, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 novembre 2017, a présenté le 15 mai 2023 une demande de titre de séjour pour motif médical sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 14 août 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 2 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. E C, directeur de l’immigration et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète de l’Essonne en vertu d’un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis () au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été émis le 12 janvier 2024 par trois médecins au vu d’un rapport médical établi par le docteur B et que ce dernier ne figurait pas au nombre des médecins ayant émis cet avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée l’instruction de la demande de titre de séjour pour motif médical de M. A doit être écarté dans ses deux branches.
6. En troisième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
7. L’arrêté reproduit les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il précise, en outre, les éléments propres à la situation de M. A, notamment son identité, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français et la circonstance qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où résident ses deux enfants mineurs. Il ressort de ces motifs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé, alors même qu’elle ne fait pas mention de son activité salariée.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () ».
9. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour motif médical de M. A, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur l’avis rendu le 12 janvier 2024 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A est suivi pour la prise en charge d’une hépatite B chronique et recevait, à la date de l’arrêté contesté, un traitement antiviral par Ténofovir. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un suivi et d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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