Désistement 22 mars 2024
Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 24PA02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 mars 2024, N° 2203876 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… et Mme B… A…, ont demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler le permis tacitement délivré le 11 février 2021 à la société Cibex pour la construction d’un ensemble immobilier de 87 logements sur un terrain situé 2 bis et 4 avenue du Maréchal Leclerc à Dammartin-en-Goële, ensemble la décision du 10 février 2022 du maire de Dammartin-en-Goële de rejet de leur recours gracieux et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le maire de Dammartin-en-Goële a retiré l’arrêté du 15 avril 2021 retirant le permis de construire tacite accordé à la société Cibex le 11 février 2021, ensemble la décision du 10 février 2022 du maire de Dammartin-en-Goële de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2203876 du 22 mars 2024 le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, deux mémoires de production de pièces enregistrés les 17 et 24 juin 2024, un mémoire en réplique enregistré le 21 octobre 2024 et un nouveau mémoire enregistré le 30 décembre 2024, M. D… C… et Mme B… A…, représentés par Me Güner, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement avant-dire droit n°s 2105489, 2203876 du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler le jugement n° 2203876 du 22 mars 2024 du tribunal administratif de Melun ;
3°) d’annuler ces arrêtés ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële et de la société Cibex la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 28 novembre 2024, la commune de Dammartin-en-Goële, représentée par Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en observation, enregistrés les 21 octobre et 2 décembre 2024, la société Cibex, représentée par Me Duval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, M. C… et Mme A… déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, la société Cibex déclare accepter ce désistement d’instance et d’action.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, la commune de Dammartin-en-Goële prend acte de ce désistement et n’entend pas s’y opposer ; elle maintient toutefois ses conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… et Mme A… une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, M. C… et Mme A… demandent que la Cour ne fasse pas droit à la demande de la commune de Dammartin-en-Goële tendant à ce qu’ils soient condamnés à lui verser une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. A cet effet, ils soutiennent que, d’une part, la condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est conditionnée à ce que l’instance reconnaissance une « partie perdante » ; or, en cas de désistement par le requérant, ce dernier ne peut être regardé comme la partie perdante ; d’autre part, la commune défenderesse ne justifie pas de la réalité de dépenses engagées pour la défense de ses intérêts ; de dernière part, les condamner à des frais d’instance n’est pas justifié en raison de la nécessaire prise en compte, au titre de l’article précité, de l’équité et de la situation économique des parties en cause dans la présente affaire d’autant que la société Cibex n’a pas maintenu ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, la commune de Dammartin-en-Goële a produit les factures de l’avocat de la commune concernant le présent litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, M. C… et Mme A… déclarent se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële les frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. C… et Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dammartin-en-Goële, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à la commune de Dammartin-en-Goële et à la société Cibex.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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