Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 4 septembre 2025, n° 25VE00947
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a estimé que l'arrêté contesté mentionne les articles pertinents et les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M me A, satisfaisant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que M me A ne justifie pas de liens suffisants pour contester le refus de titre de séjour, n'établissant pas d'attaches familiales indispensables.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8, car elle est justifiée par la situation de M me A.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que ce moyen est inopérant car la décision ne fixe pas le pays de renvoi et ne crée pas de risque de traitements inhumains.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté satisfait aux exigences de motivation en mentionnant les articles et les éléments de faits pertinents.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23

    La cour a estimé que M me A ne justifie pas de liens suffisants pour contester le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Absence de motifs exceptionnels

    La cour a jugé que M me A ne justifie pas d'une situation exceptionnelle qui justifierait l'injonction demandée.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25VE00947
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE00947
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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