Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25VE00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2403247 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 mars et 4 avril 2025, Mme A, représentée par Me Maillet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante malienne née le 31 décembre 2002, entrée en France le 10 janvier 2019 selon ses déclarations, a présenté le 16 mai 2023 une demande de délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 12 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les éléments de faits propres à la situation personnelle de Mme A, notamment sa date de naissance et sa nationalité, et les circonstances qu’elle est entrée irrégulièrement en France en 2019, qu’elle est célibataire, sans charge de famille et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il mentionne également que l’intéressée ne présente aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire permettant une admission exceptionnelle au séjour. La décision de refus de délivrance d’un titre de séjour satisfait, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de séjour manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). »
6. Mme A se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France et de la présence sur le territoire français de sa mère, titulaire d’une carte de résident, dont l’état de santé nécessite sa présence à ses côtés, de sa sœur mineure et de son fiancé, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement sur le territoire français, qu’elle ne justifie pas de sa présence en France pour l’année 2019, ni de son concubinage ou de ses fiançailles avec un compatriote en situation régulière. Sans charge de famille, elle n’établit pas que sa présence auprès de sa mère et de sa demi-sœur serait indispensable, ni être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Elle ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Dans ces circonstances, la décision de refus de titre de séjour contestée n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du même code.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Dans les circonstances de fait exposées au point 6 de la présente ordonnance, en faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi. En tout état de cause, Mme A ne serait pas exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants du seul fait qu’elle sera séparée de ses attaches en France en cas de retour dans son pays d’origine.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Stage ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Licence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Directive (ue) ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Mentions ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs
- Rayonnement ionisant ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Préjudice ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Dosimétrie ·
- Armée ·
- Prescription ·
- Protection ·
- Poussière
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Domicile ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Plan de prévention ·
- Risque d'incendie ·
- Prévention des risques ·
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Maire ·
- Consorts
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Régularisation ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.