Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25LY02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02279 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Favrat Construction Bois, société Dekra France, société Relyens Mutual Insurance, Sarl Espace Projet Architecture, société ACE BTP, société Etablissement Servignat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’Ehpad Claires Fontaines de Saint-Vulbas, maître d’ouvrage, a demandé au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner en référé une expertise des désordres affectant le foyer médicalisé, au contradictoire de la Sarl Espace Projet Architecture et de la société ACE BTP, cotraitantes de la maîtrise d’œuvre, de la société Dekra France, contrôleur technique, de la société Etablissement Servignat, entreprise de travaux titulaire du lot Chauffage-Plomberie-installation sanitaire, de la société Archirel, entreprise de travaux titulaire du lot Couverture, de la société ECB Etanchéité, entreprise de travaux titulaire du lot Etanchéité de toiture, terrasse et plancher, de la société Favrat Construction Bois, entreprise de travaux titulaire du lot Charpente et structure, et de la société Relyens Mutual Insurance, assureur dommages-ouvrage de l’Ehpad Claires Fontaines.
Par ordonnance n° 2412376 du 4 août 2025, la juge des référés du tribunal a fait droit à sa demande et a désigné M. A… B… comme expert.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, la Sarl Espace Projet Architecture, représentée par Me Barre (Selarl Barre-Le Gleut), demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle lui rend opposables les opérations d’expertise et de rejeter la demande de première instance dirigée contre elle ;
2°) de mettre à la charge de l’Ehpad Claires Fontaines une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure ordonnée à son contradictoire est dépourvue d’utilité dès lors que le délai de mise en jeu de la garantie décennale dont se prévaut le demandeur de première instance était expiré à l’enregistrement de l’instance de référé, ce qui prive également de tout recours l’assureur dommages-ouvrage en qualité de subrogé du maître d’ouvrage.
Par mémoire enregistré le 18 septembre 2025, la société Etablissement Servignat, les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentée par Me Descout (Selarl Constructiv’Avocats), acquiescent aux conclusions de la requête et demandent à la cour :
1°) par la voie de l’appel provoqué, d’annuler l’ordonnance attaquée en tant qu’elle rend opposables les opérations d’expertise à la société Etablissement Servignat et de rejeter la demande de première instance dirigée contre elle ;
2°) de mettre à la charge de l’Ehpad Claires Fontaines une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la société Etablissement Servignat.
Elles soutiennent que la mesure ordonnée est dépourvue d’utilité en raison de la forclusion de la garantie décennale, tant à l’égard du maître d’ouvrage que de son assureur subrogé.
Par mémoires enregistrés le 6 octobre et le 24 décembre 2025, la société Favrat Construction Bois, la société SMABTP, représentées par Me Rebourg (Selarl Tacoma), acquiescent aux conclusions de la requête et demandent à la cour :
1°) par la voie de l’appel provoqué, d’annuler l’ordonnance attaquée en tant qu’elle rend opposables les opérations d’expertise à la société Favrat Construction Bois et de rejeter la demande de première instance dirigée contre elle ;
2°) de mettre à la charge de l’Ehpad Claires Fontaines une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que, dans le dernier état de leurs écritures :
– la mesure ordonnée est dépourvue d’utilité en raison de la forclusion de la garantie décennale ;
– les conditions d’une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription ne sont pas remplies et les dommages consécutifs à une fraude ou un dol ne sont pas couverts par la police dommages-ouvrage.
Par mémoire enregistré le 21 octobre 2025, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Ricouard, conclut au rejet de la requête ainsi que des appels provoqués présentés par les intimés, et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Sarl Espace Projet Architecture au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les actes interruptifs de prescription dont elle se prévaut ont permis de préserver ses droits à agir contre les constructeurs et, partant, rendent utile l’expertise à leur contradictoire ;
– la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre peut également être recherchée, ainsi que celles des locateurs pour fraude ou dol.
Par mémoire enregistré le 3 novembre 2025, la société Dekra Industrial (anciennement Dekra France), représentée par Me Loctin, acquiesce aux conclusions de la requête et demande à la cour :
1°) par la voie de l’appel provoqué, d’annuler l’ordonnance attaquée en tant qu’elle lui rend opposables les opérations d’expertise et de rejeter la demande de première instance dirigée contre elle ;
2°) de mettre à la charge de l’Ehpad Claires Fontaines une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure ordonnée est dépourvue d’utilité en raison de la forclusion de la garantie décennale et de toute autre action assujettie à la prescription quinquennale.
Par mémoire enregistré le 27 novembre 2025, la société Axa France Iard, représentée par Me Billon Renaud (Selarl Rambaud-Billon-Pardi), acquiesce aux conclusions de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’Ehpad Claires Fontaines une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure ordonnée est dépourvue d’utilité en raison de la forclusion de la garantie décennale.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code civil ;
– le code des assurances ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur l’appel de la Sarl Espace Projet Architecture :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La condition d’utilité de la mesure à prescrire s’apprécie, notamment, en fonction des perspectives d’action contentieuse invoquées par le demandeur.
2. D’autre part, en vertu des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil, l’action tendant à la mise en cause de la garantie décennale des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux.
3 Enfin, en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur n’acquiert les droits de l’assuré subrogeant qu’à compter du versement de l’indemnité couvrant les risques garantis par la police d’assurance, cette subrogation ne pouvant en outre lui donner davantage de droits que n’en détenait l’assuré sur les auteurs du dommage.
4. La juge des référés du tribunal qui, au point 3 de son ordonnance, avait fait droit à l’exception de forclusion de la garantie décennale opposée notamment par l’appelante, devait tirer les conséquences qu’appelait nécessairement le constat de l’extinction du droit de créance détenu par le maître d’ouvrage sur les défendeurs mis en cause. C’est, dès lors, à tort que l’ordonnance attaquée a regardé comme présentant une utilité la participation à l’expertise de la Sarl Espace Projet Architecture dont la responsabilité décennale ne pouvait plus être recherchée, au motif que subsistait une créance non prescrite du maître d’ouvrage sur son assureur dommages-ouvrage, laquelle justifiait que soit organisée cette expertise.
5. Si en appel, la société Relyens Mutual Insurance qui n’a pas indemnisé le maître d’ouvrage et n’est pas subrogée dans les droits de celui-ci, soutient que la responsabilité du maître d’œuvre pourrait être engagée pour manquement à son devoir de conseil à la réception de l’ouvrage, que la responsabilité de tous les locateurs pourrait l’être pour dol ou fraude, elle ne se prévaut, en tout état de cause, d’aucun délai d’action propre à ces causes juridiques qui lui permettrait de rechercher la responsabilité de l’appelante après l’expiration du délai décennal. Enfin, les conventions passées entre assureurs aménageant des causes de suspension ou d’interruption de prescription additionnelles à celles du code civil, ne sont pas opposables aux constructeurs qui n’y sont pas parties et ne sauraient donc servir de fondement à une action en responsabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que la mise en cause de la Sarl Espace Projet Architecture n’est pas utile au sens des dispositions citées au point 1, que l’ordonnance attaquée doit être annulée en ce qu’elle lui rend la mesure d’expertise opposable et que la demande de référé présentée contre elle par l’Ehpad Claires Fontaines doit être rejetée.
Sur les appels provoqués :
7. La situation de la société Etablissement Servignat, de la société Favrat Construction Bois et de la société Dekra Industrial s’étant aggravée à l’issue de l’appel principal, leurs appels provoqués sont recevables et doivent être examinés.
8. L’Ehpad Claires Fontaines ne détient plus de créance sur ces constructeurs par le motif exposé au point 4 et la société Relyens Mutual Insurance, qui n’a pas acquis à la date de la présente ordonnance la qualité de subrogé du maître d’ouvrage, ne dispose d’aucune perspective d’action contre eux, par les motifs exposés au point 5.
9. Il résulte de ce qui précède que la mise en cause de la société Etablissement Servignat, de la société Favrat Construction Bois et de la société Dekra Industrial n’est pas utile au sens des dispositions citées au point 1, que l’ordonnance attaquée doit être annulée en ce qu’elle leur rend la mesure d’expertise opposable et que la demande de référé présentée contre elles par l’Ehpad Claires Fontaines doit être rejetée.
Sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la Sarl Espace Projet Architecture, des sociétés Etablissement Servignat, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, des sociétés Favrat Construction Bois et SMABTP, de la société Dekra Industrial et de la société Axa France Iard, tandis que les conclusions de la société Relyens Mutual Insurance, partie perdante, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2412376 du 4 août 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée en ce qu’elle rend opposables les opérations d’expertise à la Sarl Espace Projet Architecture, à la société Etablissement Servignat, à la société Favrat Construction Bois, à la société Dekra Industrial et la demande présentée contre elles au juge des référés du tribunal par l’Ehpad Claires Fontaines de Saint-Vulbas est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Espace Projet Architecture, à l’Ehpad Claires Fontaines, à la société ACE BTP, à la société Dekra Industrial, à la société Etablissement Servignat, à la société Archirel, à la société ECB Etanchéité, à la société Favrat Construction Bois, à la compagnie d’assurances l’Auxiliaire, à la compagnie d’assurances mutuelle des architectes français, à la société Relyens Mutual Insurance, à la société MMA Iard SA, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la SMABTP, à la société Axa France Iard et à M. B…, expert.
Fait à Lyon, le 26 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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