Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 1er juin 2026, n° 26LY00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B… et C… A… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel la maire de la commune de Bourg-lès-Valence a délivré à la société MO IMMO un permis d’aménager pour la création d’un lotissement et l’arrêté du 12 avril 2024 portant permis d’aménager modificatif.
Par un jugement n° 2308356 du 11 décembre 2025 le tribunal, faisant application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, a partiellement annulé les arrêtés des 26 juin 2023 et 12 avril 2024 en tant qu’ils méconnaissent l’article 3 de la section 3 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourg-lès-Valence applicable à la zone UB et fixé à trois mois le délai imparti à la société MO IMMO pour solliciter une régularisation rendant le projet en litige conforme aux dispositions de cet article.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 février 2026 M. et Mme A…, représentés par Me Cozon, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) d’annuler en totalité les arrêtés des 26 juin 2023 et 12 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-lès-Valence et de la société MO IMMO le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026 la société MO IMMO, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. et Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant (…) une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présenta code (…). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. »
3. La requête de M. et Mme A… est dirigée contre un jugement qui n’a que partiellement fait droit à leur demande d’annulation de deux arrêtés de permis d’aménager délivrés par la maire de Bourg-lès-Valence à la société MO IMMO. Une telle requête entre dans le champ d’application des dispositions citées au point 2.
4. L’avocat des appelants a été invité à apporter la preuve, dans le délai de quinze jours, de l’accomplissement des formalités de notification de la requête d’appel au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, par un courrier du 4 mars 2026 mis à sa disposition dans l’application Télérecours et dont il a accusé réception le même jour dans cette application. La demande de régularisation précisait qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il n’a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours imparti à cet effet. La requête de M. et Mme A… est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
5. Il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A… le versement à la société MO IMMO d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront à la société MO IMMO une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et C… A… et à la société MO IMMO.
Copie sera adressée à la commune de Bourg-lès-Valence.
Fait à Lyon, le 1er juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfère de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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