Annulation 1 décembre 2025
Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 juin 2026, n° 25VE03941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 décembre 2025, N° 2521019 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2521019 du 1er décembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B….
Le préfet soutient que :
- c’est à tort que la magistrate désignée a annulé ses décisions, au regard de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. B… ;
- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant marocain né le 28 avril 1975, entré en France en 2012, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle salarié valable du 29 juillet 2021 au 28 juillet 2025, en a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 3 octobre 2025, le préfet Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 1er décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » dont M. B… était titulaire, au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de Seine s’est fondé sur un signalement du 8 janvier 2023 au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits d’agression sexuelle et de violences sur sa fille mineure, née en 2017, et de viol et menaces de mort sur la personne de son ex-compagne, commis entre le 25 juin 2017 et le 31 août 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les plaintes déposées par la mère de la fille de M. B…, dont il s’est séparé quelques mois après la naissance de celle-ci, ont été classées sans suite. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des jugements du 30 mai 2022 et du 27 septembre 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, et du jugement du 5 mars 2025 en assistance éducative du juge des enfants, que les graves accusations portées par la mère de l’enfant ne sont corroborées par aucun élément objectif. Ces décisions relèvent notamment « l’état psychique voir psychiatrique », les propos délirants et la volonté d’entraver la relation père-fille, de la mère de l’enfant. Dans ces conditions, les faits en cause n’étant aucunement établis, le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision de refus de séjour au motif qu’elle était entachée d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de M. B….
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du préfet des Hauts-de-Seine est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parlement européen ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Erreur ·
- Fins ·
- Directive ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Côte d'ivoire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Répartition des compétences ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Illégalité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Certificat de dépôt ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Ville
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Notification
- Police ·
- Justice administrative ·
- Téléphone ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Personnel ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.