Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 26 mai 2026, n° 24LY00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 septembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… D… et Mme A… D… F… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le maire de Villette d’Anthon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 22 juillet 2020 en tant qu’il soumet leur projet de construction de mur de clôture à une hauteur maximale de 1,80 mètres à partir de la voirie, ainsi que la décision du 3 septembre 2020 rejetant leur recours gracieux présenté le 20 août 2020.
Par un jugement n° 2006619 du 18 janvier 2024, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 28 avril 2026 et non communiqué, M. D… et Mme D… F…, représentés par Me Chanon, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2020 en tant qu’il soumet leur projet de construction de mur de clôture à une hauteur maximale de 1,80 mètres à partir de la voirie, ainsi que la décision du 3 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villette d’Anthon le versement d’une somme de 5 473 euros, à parfaire, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– l’arrêté contesté n’est pas motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
– la prescription relative à la hauteur du mur de clôture est illégale en ce que cette hauteur ne peut s’apprécier que par rapport au niveau du terrain naturel de leur parcelle, et non par rapport à celui de la voirie ; l’illégalité de cette prescription aurait dû justifier son annulation ;
– le tribunal ne pouvait substituer à la prescription illégale une nouvelle prescription, dont il n’est pas établi qu’elle aurait été invoquée par la commune, dès lors que la cote du terrain naturel sur leur propriété est de 101 et que le mur a une hauteur d’environ 1,50 mètre depuis ce terrain.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, la commune de Villette d’Anthon, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. D… et Mme E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la demande de M. D… et Mme D… F…, en ce que la décision contestée ne leur fait pas grief, est irrecevable ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme C…,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– les observations de Me Chanon, représentant M. D… et Mme D… F… et de Me Perrier, représentant la commune de Villette d’Anthon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 juillet 2020, M. D… et Mme D… F… ont déposé une déclaration préalable de travaux pour réaliser le mur de clôture de leur propriété située 5 A rue des Fauvettes à Villette d’Anthon. Par un arrêté du 23 juillet 2020, assorti notamment de la prescription limitant sa hauteur à 1,80 mètre depuis la voirie, le maire ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Le 20 août 2020, M. D… et Mme D… F… ont formé un recours gracieux à l’encontre de la prescription relative à la hauteur du mur fixée à l’article 2 de cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du 3 septembre 2020. Par un jugement du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir censuré la prescription relative à la hauteur du mur calculée à partir de la voirie, a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2020 et de la décision du 3 septembre 2020, présentée par M. D… et Mme D… F…, en considérant, ainsi que le soutenait la commune, que la prescription devait être lue comme imposant que la hauteur du mur devait être « : -de 1.60 m, calculée depuis le terrain naturel remanié à l’occasion des travaux autorisés par le permis de construire ; – [soit] de 1.80 m, calculé depuis la rue ». M. D… et Mme D… F… relèvent appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la demande :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’article 2 de l’arrêté du 23 juillet 2020, qui ne s’oppose pas à la déclaration préalable de M. D… et Mme D… F… visant l’édification d’une clôture, l’assortit à son 4ème alinéa de la mention suivante : « La hauteur totale, depuis la voirie, des ouvrages de clôture ne devra pas dépasser 1,80 m, couvertines comprises ». Eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, une telle prescription, elle-même divisible des autres prescriptions de l’article 2 relatives à l’insertion du mur dans le paysage environnant, à l’enduit et à la présence de couvertines, ne constitue pas un simple rappel des dispositions de l’article AUb11 du règlement du plan local d’urbanisme, mais une prescription dont le respect conditionne l’absence d’opposition à la déclaration préalable sollicitée par M. D… et Mme D… F…. Elle leur fait ainsi grief et M. D… et Mme D… F… sont donc recevables à la contester.
Sur la prescription « substituée » par les premiers juges :
3. Eu égard à la nature même d’une prescription, il n’appartient pas au juge de rechercher, alors même que l’administration le demande, si une prescription, autre que celle initialement indiquée serait de nature à assortir la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Par suite, c’est à tort que le tribunal a, à la demande de la commune de Villette d’Anthon, « substitué » à la prescription initiale, celle tirée de ce que la hauteur du mur devait être « : -de 1.60 m, calculée depuis le terrain naturel remanié à l’occasion des travaux autorisés par le permis de construire ; – [soit] de 1.80 m, calculé depuis la rue ».
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… et Mme D… F… devant le tribunal et devant la cour.
Sur les autres moyens :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté accordant une autorisation de construire assorti de prescriptions doit comporter les considérations qui fondent ces prescriptions en vue de permettre au pétitionnaire d’en comprendre le principe et la portée, et le cas échéant, d’en contester le bien-fondé. La motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
6. L’arrêté litigieux, qui constitue une autorisation d’urbanisme et ne s’oppose pas à la déclaration préalable de M. D… et Mme D… F…, est assorti d’une série de prescriptions dont celle contestée relative à la hauteur totale de la clôture, laquelle rappelle, en des termes clairs et précis, les contraintes qui devront être respectées. Dans ces conditions, la prescription contestée, suffisamment motivée, satisfait aux dispositions énoncées au point précédent.
7. En second lieu, aux termes de l’article AUb 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villette d’Anthon : « – La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’à l’égout des toitures ». Ce même article prévoit également : « (…) 3) Clôtures : Sont interdites les clôtures constituées de plaques de béton préfabriquées ou tout autre matériau similaire. Elles seront d’une hauteur maximale de 1.6 mètres. Elles pourront être constituées : Soit d’un mur bahut de 0,60 mètres de haut surmonté d’un grillage ou d’une grille noyée dans la haie. Soit d’une haie vive doublée ou non d’un grillage noyé dans la haie. Soit d’un mur plein, obligatoirement ajouré et enduit ».
8. La hauteur de la clôture s’apprécie par rapport au niveau du terrain d’assiette tel qu’il existait à la date de la déclaration préalable. En l’espèce, la hauteur du mur clôturant la propriété de M. D… et Mme D… F… doit être calculée à partir du niveau du terrain de celle-ci et non à partir du niveau de la voirie, située en contrebas du mur de soutènement. Ainsi, en se référant à la voirie pour fixer une prescription quant à la hauteur autorisée du mur de clôture, le maire de Villette d’Anthon a méconnu les dispositions précitées du plan local d’urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D… et Mme D… F… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée sur ce fondement par la commune de Villette d’Anthon soit mise à la charge de M. D… et Mme D… F…, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Villette d’Anthon une somme de 2 000 euros à verser à M. D… et Mme D… F… sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2006619 du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 23 juillet 2020 ainsi que la décision du 3 septembre 2020 sont annulés en tant qu’ils soumettent le projet de construction de mur de clôture à une hauteur maximale de 1,80 mètre à partir de la voirie.
Article 3 : La commune de Villette d’Anthon versera à M. D… et Mme D… F… une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, à Mme A… D… F… et à la commune de Villette d’Anthon.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Céline Letellier, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
A.-G. C…
L’assesseure la plus ancienne,
C. Letellier
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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