Rejet 9 août 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2026, n° 24LY02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 août 2024, N° 2405603 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision de la préfète de l’Ain du 19 juillet 2024, prolongeant d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 novembre 2023.
Par un jugement n° 2405603 du 9 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2405603 du 9 janvier 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 15 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer son dossier sans délai ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour et, dans l’attente de l’instruction de son dossier, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 21 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
M. B…, ressortissant albanais né le 16 août 1964, ayant dit se prénommer Retvan, ainsi que l’a relevé le préfet de l’Isère, ou Ritvan ainsi que le mentionne le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), ou A… ainsi qu’il l’indique en dernier lieu devant la cour, est entré en France le 3 juillet 2021. Le 14 mars 2023, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mai 2023. Par décisions du 15 novembre 2023, dont la légalité a été confirmée par jugement n° 2307806 du tribunal administratif de Grenoble du 9 janvier 2024 puis par arrêt n° 24LY00348 de la cour du 12 novembre2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une décision du 19 juillet 2024, la préfète de l’Ain a prolongé d’une durée d’un an cette interdiction de retour sur le territoire français. M. B… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
M. B… indique faire appel du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble et produit le jugement n° 2405603 du 9 janvier 2024 ainsi que la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 15 novembre 2023. Il demande toutefois l’annulation des décisions, distinctes, du 15 novembre 2023, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. La cour s’est déjà prononcée définitivement sur la légalité de ces décisions dans son ordonnance du 12 novembre 2024 et ces conclusions sont par ailleurs nouvelles en appel au regard des conclusions sur lesquelles la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble s’est prononcée dans le jugement contesté. La requête de M. B… doit dès lors être rejetée comme irrecevable, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 31 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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