Rejet 27 juin 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25PA03466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 juin 2025, N° 2508954 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2508954 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Neveu demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2508954 du 27 juin 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente requête et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son admission au séjour répondant à des circonstances humanitaires car il court des risques en cas de retour dans son pays d’origine du fait du gang des microbes, même si sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA ;
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025 près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… C…, ressortissant ivoirien né le 18 juin 1990, entré en France en 2019, selon ses déclarations, et interpelé pour des faits d’acquisition, de transport et de détention non autorisés de stupéfiants, a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a signalé dans le système d’information Schengen. M. C… relève appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. C… reprend en appel le moyen qu’il invoquait en première instance, tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. C… à l’appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 2 de son jugement, d’écarter le moyen ainsi renouvelé devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C… soutient, d’une part, qu’il partage une relation affective stable et engagée depuis plusieurs mois avec une ressortissante française déclarant également vivre en concubinage depuis le 18 octobre 2024, et, d’autre part, que les faits d’acquisition, de transport et de détention non autorisés de stupéfiants ne peuvent être sérieusement retenus pour établir sa dangerosité. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d’hébergement et un avis d’imposition pour l’année 2024, le requérant n’établit pas qu’il vivrait avec Mme B…. De plus, il était âgé de 29 ans à la date de la décision attaquée et sans charge de famille en France. En outre, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire. Enfin, il a été interpelé pour des faits d’acquisition, de transport et de détention non autorisés de stupéfiants et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 27 juin 2022 par la préfète de la Creuse. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature et de la gravité des faits qui sont reprochés à M. C…, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre d’une décision d’interdiction de retour. Par suite, ce moyen doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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