Rejet 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 21 févr. 2023, n° 21TL04506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL04506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 21 septembre 2021, N° 1902899 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B, épouse E, et la société par actions simplifiée RPPC ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le préfet de Vaucluse a procédé au retrait de l’agrément obtenu le 6 février 2017 par Mme B pour l’exploitation d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière sous l’enseigne RPPC.
Par un jugement n° 1902899 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée à la cour administrative d’appel de Marseille le 23 novembre 2021, puis réenregistrée à la cour administrative d’appel de Toulouse, Mme B, épouse E, et la société RPPC, représentées par Me Philippot, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le préfet de Vaucluse a procédé au retrait de l’agrément détenu par Mme B pour l’exploitation d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière sous l’enseigne RPPC ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée dès lors que la décision attaquée fait référence à un courriel du 6 mars 2019, donc ancien de plus de quatre mois et demi à la date de l’arrêté du 29 juillet 2019 ;
— par ailleurs, cette décision se fonde sur des éléments de droit qui diffèrent de ceux exposés dans le courrier de mise en demeure et en particulier sur l’article 2 de l’arrêté du 26 juin 2012 alors que cette disposition n’était pas citée dans le courrier d’engagement de la phase contradictoire ; la réponse apportée par l’arrêté du 29 juillet 2019 aux observations produites le 7 mars 2019, dans le cadre de la procédure contradictoire, aurait dû être présentée pendant cette procédure ; si le préfet peut ajouter de nouveaux griefs pendant celle-ci, c’est à la condition que les intéressés puissent y répondre ,
— contrairement à ce qu’ont estimé le préfet et les premiers juges, l’agrément peut, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 26 juin 2012, être délivré à une personne physique qui peut l’exploiter dans une société donnée comme en dispose l’article 3 de cet arrêté ; Mme B était titulaire de l’agrément pour l’exercer au profit de la société RPPC et le fait qu’elle ne soit plus présidente de cette société n’a pas incidence sur sa possibilité de continuer d’exploiter son agrément au service de la société RPPC ; ainsi, le fait que M. C A soit le nouveau gérant de la société RPPC n’implique pas nécessairement qu’elle ne pourrait plus être regardée comme se trouvant exploitante de l’établissement ; elle reste en effet exploitante jusqu’à ce que M. A ait reçu un agrément, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 juin 2012 ; la décision du préfet est donc entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision du préfet est également entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 4° de l’article 8 de l’arrêté du 26 juin 2012, dès lors que cet article 8 énumère les seules hypothèses dans lesquelles l’agrément peut être retiré, soit « en cas de cessation définitive d’activité du titulaire de l’agrément » ; cet article ne vise pas l’activité du gérant de la société, lequel peut en vertu de l’article 3 de l’arrêté du 26 juin 2012 être agréé pour organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière dans plusieurs établissements ; Mme B a continué d’organiser des stages au profit de la société RPPC ; contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le fait que l’arrêté du 26 juin 2012 ne prévoit pas expressément la possibilité pour le nouveau représentant légal de donner mandat à une personne qui serait l’exploitant ab initio au sens de l’article 2 de l’arrêté, ne saurait pour autant l’interdire ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure dès lors que le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à ses demandes tendant à transférer l’agrément dont elle bénéficiait, au profit de la société SPPF ; par ailleurs si le préfet lui a indiqué la possibilité de présenter une autre demande d’agrément pour la société SPPF, il a par la suite fait des difficultés pour lui délivrer cet agrément pour cette société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme B, épouse E, et de la société RPPC.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du ministre de l’intérieur du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
— et les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse E, a obtenu, le 6 février 2017, un agrément du préfet de Vaucluse pour exploiter un centre de sensibilisation à la sécurité routière sous l’enseigne RPPC. Le préfet de Vaucluse, par décision du 29 juillet 2019, a procédé à compter du 1er octobre 2019, au retrait de cet agrément.
2. Mme B, épouse E, et la société RPPC relèvent appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nimes a rejeté leur demande d’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté du 29 juillet 2019 :
S’agissant de la procédure contradictoire :
3. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 26 juin 2012 susvisé fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière : « Toute personne désirant obtenir un agrément pour l’exploitation d’un établissement chargé d’organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière doit adresser au préfet du département du lieu d’implantation de l’établissement une demande datée et signée accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes : () d) S’il est le représentant légal d’une personne morale, un exemplaire des statuts, de l’extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ou, si cette personne morale est une association, une copie des statuts de la déclaration de l’association au Journal officiel et, le cas échéant, de la dernière déclaration de changement des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’association, ou du mandat l’habilitant à représenter l’association ». Selon l’article 8 dudit arrêté : " Le préfet retire l’agrément de l’établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière : () ; 3° Lorsque l’une des conditions de délivrance de l’agrément mentionnées au II de l’article R. 213-2 du code de la route cesse d’être remplie. 4° En cas de cessation définitive d’activité du titulaire de l’agrément « . Et selon l’article 10 de cet arrêté : » Avant toute décision de retrait ou suspension de l’agrément, le préfet porte à la connaissance du titulaire de l’agrément, par lettre recommandée avec avis de réception, les motifs de sa décision et l’invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales en se faisant assister ou représenter par le mandataire de son choix. En l’absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 28 février 2019, le préfet de Vaucluse a informé Mme B que, compte tenu de ce qu’elle avait perdu la qualité d’exploitante de la société RPPC, il envisageait de retirer son agrément et l’a invitée à présenter des observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier. Par courriel du 7 mars 2019 Mme B a présenté des observations écrites. En dépit de ce que la décision de retrait d’agrément n’est intervenue que le 29 juillet 2019, soit plus de quatre mois et demi après la réponse apportée par Mme B le 7 mars 2019, faute pour les textes applicables de prévoir un délai d’intervention de la décision prise après engagement de la procédure contradictoire, la procédure au terme de laquelle le retrait d’agrément a été décidé ne saurait être regardée comme se trouvant entachée d’irrégularité, alors, au demeurant, qu’il était loisible à Mme B et à la société RPPC de faire valoir des éléments complémentaires dans le cadre de la procédure contradictoire, et notamment après la réponse apportée à l’administration le 7 mars 2019.
5. En second lieu, si l’article 2 précité de l’arrêté du 26 juin 2012 n’est mentionné que dans la décision du 29 juillet 2019, il ne l’est, en tout état de cause, que pour expliciter le fait qui fonde le retrait de l’agrément par application de l’article 8 de l’arrêté du 26 juin 2012, selon lequel la perte pour une personne de la qualité de représentant légal de l’établissement auquel est attaché l’agrément entraîne le retrait de cet agrément. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision de retrait d’agrément serait entachée d’un vice de procédure, faute pour les appelantes d’avoir été mises en mesure de présenter des observations au regard de cet article 2, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté du 29 juillet 2019 :
6. En premier lieu et aux termes de l’article R. 213-2 du code de la route : " () II.- Pour les personnes assurant l’exploitation effective d’au moins un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 et, le cas échéant, pour les personnes qu’elles désignent nommément pour l’encadrement administratif des stages, à l’exclusion des 5° et 6° pour ces dernières, l’agrément prévu à l’article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes : / 1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l’une des infractions prévues à l’article R. 212-4 ;/ 2° Justifier d’une formation initiale à la gestion technique et administrative d’un établissement agréé pour l’animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;/ 3° Être âgé d’au moins vingt-cinq ans ;/ 4° Ne pas avoir fait l’objet dans les trois années précédentes d’un retrait de l’agrément prévu aux articles L. 213-1 et R. 213-1 en raison d’un manquement aux règles régissant l’exercice de l’activité d’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 213-1. () Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 juin 2012 : » Les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 du code de la route sont proposés, organisés et dispensés, à titre onéreux, par un établissement agréé par le préfet du département du lieu d’implantation de l’établissement, dans les conditions définies par le présent arrêté. L’établissement est caractérisé par un exploitant, personne physique ou représentant légal d’une personne morale et des locaux d’activité. Les stages de sensibilisation à la sécurité routière sont placés sous la responsabilité de l’exploitant de l’établissement « . Selon l’article 3 de cet arrêté : » () III. – Le préfet délivre l’agrément pour une durée de cinq ans lorsque toutes les conditions sont remplies. L’agrément fait l’objet d’un arrêté comportant les éléments suivants : 1° La date et le numéro d’agrément de l’établissement ; 2° La raison sociale de l’établissement ; 3° L’adresse de la ou des salles de formation ; 4° Le nom de l’exploitant. Une même personne peut demander à être agréée pour organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière dans plusieurs établissements situés dans plusieurs départements. Dans ce cas, un agrément est délivré pour chaque établissement par le préfet du lieu d’implantation de celui-ci. IV. – Le préfet met à la disposition du public la liste des établissements agréés dans son département. Toute publicité, quel qu’en soit le support, doit comporter le nom et le numéro d’agrément préfectoral de l’établissement. V. – En cas de refus d’agrément, celui-ci est motivé et notifié à l’intéressé par le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception ".
7. Il s’évince de ces dispositions combinées et de celles, citées au point 3, des articles 2 et 8 de l’arrêté du 26 juin 2012, que l’agrément délivré à une personne physique en sa qualité de représentante légale d’une personne morale pour l’exploitation d’un établissement, ne l’est qu’à raison de cette qualité au sein de cette personne morale. Dans ces conditions, dès lors que la personne physique représentante d’un établissement bénéficiaire d’un agrément perd cette qualité, l’agrément pour exploiter le centre de sensibilisation routière doit être retiré.
8. Il suit de ce qui vient d’être exposé que c’est à bon droit que le préfet a retiré l’agrément qui avait été délivré à Mme B au motif qu’elle n’était plus dirigeante de la société RPPC, ainsi que l’ont estimé les premiers juges. Est sans influence à cet égard la circonstance que Mme B continuait matériellement d’organiser des stages sous l’enseigne RPPC.
9. En second lieu, la décision de retrait d’agrément en cause, motivée à bon droit par la perte de la qualité de dirigeante de la société RPPC par Mme B, ne saurait, comme le soutiennent les appelantes, être regardée comme ne visant qu’à leur nuire, ainsi qu’en attesterait le refus de transfert de l’agrément détenu par la société SPPF. Par suite, le détournement de pouvoir et de procédure allégué n’est pas établi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, épouse E, et la société RPPC ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. L’État n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B, épouse E, et la société RPPC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B, épouse E, et de la société RPPC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B, épouse E , à la société par actions simplifiée RPPC et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°21TL04506
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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