Rejet 20 mai 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25DA01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 mai 2025, N° 2503260 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement au fichier de non-admission dans le système d’information Schengen et d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2503260 du 20 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B représenté par Me Binder, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande avec délivrance d’un récépissé, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français,
— elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments pertinents ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il dispose d’une adresse certaine.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle sera annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non admission :
— elle sera annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 17 mai 1985, déclare être entré en France en juillet 2024. Il relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement au fichier de non-admission dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne bien les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit également être écarté.
4. En second lieu, M. B met en avant la présence en France de ses deux sœurs et de ses beaux-frères qui disposent de titres de séjour et l’hébergent. Il souligne avoir noué une relation avec une ressortissante française avec qui il forme des projets de mariage. Toutefois, il est célibataire, sans enfant et a déclaré lors de son audition être sans profession. Il n’était présent en France que depuis moins d’un an à la date de l’arrêté. Sa mère réside dans son pays d’origine, sa relation avec une ressortissante française est très récente et ils ne partagent pas de vie commune. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, ni à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et, en vertu de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;() 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie () ".
8. Eu égard à la teneur de l’arrêté et compte-tenu de ce qui a été exposé au point 3, le moyen tiré d’un défaut de mention des éléments pertinents et d’un défaut de motivation doit être écarté.
9. Si M. B allègue justifier de garanties de représentation, d’une part il n’établit pas être arrivé en France avec un passeport revêtu d’un visa de court séjour, d’autre part et en tout état de cause, le préfet aurait pris légalement la même décision de refus de délai de départ volontaire s’il ne s’était fondé que sur les 2° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet lui a opposé un refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. En premier lieu, pour faire interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet a pris en compte la durée du séjour en France de l’intéressé, de ses liens familiaux en France, le fait qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public. Le préfet qui a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision.
14. En deuxième lieu, eu égard à la situation de M. B telle qu’exposée au point 4, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet n’a pas méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation de la situation de M. B. Les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant signalement au fichier de non-admission dans le système d’information Schengen :
15. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant signalement au fichier de non-admission dans le système d’information Schengen.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 25 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°25DA0125
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