Rejet 16 décembre 2024
Rejet 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 2 mai 2025, n° 25NC00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 décembre 2024, N° 2405440, 2405441 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 5 juillet 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2405440, 2405441 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, sous le n° 25NC00629, Mme B, représentée par Me Snoeckx, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 décembre 2024 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II – Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, sous le n° 25NC00630, M. B, représenté par Me Snoeckx, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 décembre 2024 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 25NC00629.
Mme et M. B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. B, ressortissants serbes, sont entrés sur le territoire français le 11 mai 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leurs demandes d’asile et un premier refus de titre de séjour prononcé à leur encontre 23 mai 2024, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 5 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme et M. B font appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Mme et M. B se prévalent de la durée de leur séjour, de la scolarisation de leur fille, du décès brutal de leur fils, dont la tombe se trouve à Mulhouse, de la naissance récente de leur dernier enfant et de leurs efforts d’intégration. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les requérants ne résidaient en France que depuis un peu plus d’un an à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent pas y avoir, outre leur cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, ils n’établissent pas que leur fille aînée ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Serbie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Si Mme et M. B font valoir que leur fils est décédé au mois de décembre 2023 et qu’il leur est nécessaire de pouvoir se recueillir sur sa tombe, les décisions contestées ne font pas obstacle à ce qu’ils se rendent régulièrement en France à cette fin, alors que, comme le souligne le préfet du Haut-Rhin, les ressortissants serbes ne sont pas soumis à l’obligation de visa. Enfin, si les intéressés justifient participer aux activités paroissiales de leur communauté ecclésiastique et suivre des cours de français, ces éléments ne suffisent pas démontrer qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels, alors qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où résident les parents et le frère de M. B ainsi que le frère de Mme B. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de Mme et M. B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme ayant été prononcées en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
6. Mme et M. B se prévalent des mêmes éléments que ceux invoqués au point 4 de la présente ordonnance, en particulier la circonstance que leur fils, décédé brutalement, est enterré sur le territoire français. Ces éléments, alors que rien ne s’oppose à ce que les requérants se rendent régulièrement en France afin de se recueillir sur la tombe de leur fils, ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées en conséquence d’une telle illégalité doit être écarté.
8. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant repris les dispositions de l’article L. 513-2 du même code : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. D’une part, il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige que le préfet a procédé à l’examen de la situation des intéressés au regard de ces dispositions et ne s’est pas estimé, à tort, lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. D’autre part, Mme et M. B soutiennent qu’ils seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie en raison de leurs origines rom. Toutefois, leur seul récit, accompagné d’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés de 2015 portant sur les agressions contre les Roms et les Ashkali en Serbie, rédigé en des termes généraux, ne suffisent pas à établir la réalité et la réalité et le caractère personnel des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme et M. B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. B sont rejetés.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A B et à Me Snoeckx.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Nos 25NC00629, 25NC00630
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Espace public ·
- Protection des données ·
- Commune ·
- Données personnelles ·
- Boisson alcoolisée ·
- Maire
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Délai ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Production ·
- Bâtiment ·
- Condamnation ·
- Ouvrage ·
- Tva ·
- Montant ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Mayotte ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Prélèvement social ·
- L'etat ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Versement
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Document ·
- Service ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Stipulation ·
- Additionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protocole
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Catholicisme ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Prospection commerciale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Jardin familial ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Coopération intercommunale ·
- Compétence
- Architecte ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrat administratif ·
- Marches ·
- Collectivités territoriales ·
- Réhabilitation
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Restructurations ·
- Déclaration ·
- Définition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.