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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 26 mai 2025, n° 25NT00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 février 2025, N° 2209415 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil régional de l' ordre des architectes des Pays de la Loire c/ société Auxilium Ingénierie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler le contrat conclu le 9 mai 2022 entre la commune d’Erdre en Anjou et la société Auxilium Ingénierie portant sur la maîtrise d’œuvre de travaux de réhabilitation et d’extension de la salle de sport « La Pouëze ».
Par un jugement n° 2209415 du 5 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2025, le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2209415 du 5 février 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler le marché conclu le 9 mai 2022 entre la commune d’Erdre en Anjou et la société Auxilium Ingénierie portant sur la maîtrise d’œuvre de travaux de réhabilitation et d’extension de la salle de sport « La Pouëze » ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Erdre en Anjou une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « ()/ () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat.
3. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 4 mars 2022, la commune d’Erdre en Anjou (Maine-et-Loire) a engagé une procédure de passation d’un marché de maîtrise d’œuvre portant sur des travaux de réhabilitation et d’extension de la salle de sport « La Pouëze ». Le marché a été attribué à la société Auxilium Ingénierie et a été signé le 9 mai 2022. Par un courrier du 19 mai 2022, le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire, alerté par la société LBLF Architectes, candidate évincée, de ce que la société attributaire n’avait pas la qualité d’architecte, a demandé à la commune d’Erdre en Anjou de relancer une procédure de consultation. Par un courrier du 31 mai 2022, le maire d’Erdre en Anjou a informé le conseil régional de l’ordre des architectes que la société attributaire était composée d’architectes inscrits au tableau de l’Ordre. Le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire a demandé au tribunal administratif d’annuler le marché conclu le 9 mai 2022. Il relève appel du jugement du 5 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
4. D’une part, selon l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Le conseil national et le conseil régional de l’ordre des architectes concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. / Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d’architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d’exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l’obligation de recourir à un architecte. / () ».
5. D’autre part, un tiers à un contrat administratif n’est recevable à contester la validité d’un contrat, ainsi qu’il a été dit au point 2, que s’il est susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou par ses clauses. Si, en vertu des dispositions de l’article 26 précité de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les conseils régionaux de l’ordre des architectes ont qualité pour agir en justice en vue notamment d’assurer le respect de l’obligation de recourir à un architecte, la seule passation, par une collectivité territoriale, d’un marché public de maîtrise d’oeuvre confiant à un opérateur économique déterminé une mission portant à la fois sur l’établissement d’études préalables et la direction de travaux ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs professionnels dont ils ont la charge. Par suite le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire n’était pas recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du marché de maîtrise d’oeuvre en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête d’appel étant ainsi manifestement dépourvue de fondement, elle ne peut qu’être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions au titre des frais d’instance pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire.
Une copie en sera transmise pour information à la commune d’Erdre en Anjou.
Fait à Nantes, le 26 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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