Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 30 mars 2023, n° 22TL20870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL20870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 12 octobre 2021, N° 1903923 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler, d’une part, l’arrêté du 24 avril 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a déclaré cessible, au bénéfice de la société Citadis, la parcelle cadastrée section DN n° 425 lui appartenant située 81 rue de la Carreterie / 1 rue B… à Avignon et, d’autre part, par voie d’exception, l’arrêté du 21 février 2014 du même préfet déclarant d’utilité publique une opération de restructuration immobilière de l’îlot dit « B… » à Avignon en ce qu’il a englobé sa parcelle ainsi que l’arrêté préfectoral du 20 février 2019 prorogeant les effets de cette déclaration d’utilité publique.
Par un jugement n° 1903923 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme C…, représentée par Me Toumi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés pris par le préfet de Vaucluse les 21 février 2014, 20 février 2019 et 24 avril 2019.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas signé en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la délégation de signature consentie à l’auteur de l’arrêté du 24 avril 2019 est trop générale ;
- la parcelle dont elle est propriétaire n’est pas située à l’intérieur de l’îlot B… concerné par la déclaration d’utilité publique ;
- la circonstance tenant au fait que cette parcelle est contigüe aux parcelles concernées et l’établissement d’une fiche d’insalubrité compte tenu de l’état général de l’immeuble ne suffisent pas à l’inclure dans l’îlot concerné ;
- la définition de la notion d’îlot urbain ne permet pas d’inclure cette parcelle dans l’îlot considéré.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 24 avril 2019, le préfet de Vaucluse a déclaré cessible au profit de la société Citadis la parcelle cadastrée section DN n° 425 appartenant à Mme C… située 81 rue Carreterie / 1 rue B… à Avignon. Mme C… relève appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté de des arrêtés du préfet de Vaucluse du 21 février 2014 et du 20 février 2019 déclarant d’utilité publique une opération de restructuration immobilière de l’îlot dit « B… » à Avignon et prorogeant les effets de cette déclaration d’utilité publique.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature du président de la formation de jugement, de la rapporteure et de la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, Mme C… reprend en appel, sans l’assortir d’élément nouveau ni de critique utile du jugement, le moyen tiré du vice d’incompétence dont serait entaché l’arrêté du 24 avril 2019 en raison du caractère trop général de la délégation de signature consentie à son auteur par le préfet de Vaucluse auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 8 du jugement attaqué.
En second lieu, aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique. ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de l’opération de restauration immobilière portant désignation des immeubles concernés, que figure parmi les parcelles identifiées au titre de cette opération la parcelle cadastrée section DN n° 425 appartenant à Mme C…. Ce plan a été annexé à l’arrêté du 21 février 2014 déclarant d’utilité publique cette opération de restauration immobilière. Si Mme C… soutient, en cause d’appel, que sa parcelle n’est pas rattachée l’îlot urbain dénommé « B… » et s’il est vrai que sa parcelle est séparée par la rue B… des autres parcelles juste en face, il n’en demeure pas moins que la parcelle de l’appelante est bien au nombre de celles concernées par la déclaration d’utilité publique de cette opération. Par suite, en déclarant cessible cette parcelle par l’arrêté du 24 avril 2019, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Si Mme C… se prévaut d’une définition de la notion d’îlot urbain pour soutenir que sa parcelle n’appartient pas au même îlot que les propriétés situées juste en face, cette circonstance ne peut être utilement invoquée dès lors que l’arrêté du 21 février 2014 mentionne cette parcelle parmi celles figurant dans l’opération de restauration immobilière déclarée d’utilité publique.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… C… à Me Toumi.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au préfet de Vaucluse et à la société Citadis.
Fait à Toulouse, le 30 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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