Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 2 févr. 2023, n° 22DA01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA01769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 juin 2022, N° 2006480 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Investimmo 2 a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le maire de Wattrelos a décidé d’exercer le droit de préemption urbain de la commune sur la parcelle cadastrée CX 400 situé 78 rue Stephenson.
Par un jugement n° 2006480 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, et un mémoire enregistré, le 1er décembre 2022, la société Investimmo 2, représentée par Me Yezza Zkirim, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ;
2°) d’annuler la décision du 17 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wattrelos la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier car il s’est fondé sur une pièce qui n’a pas été communiquée aux parties ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision du 17 juillet 2020 ;
— l’avis du service des domaines du 7 février 2020 a été sollicité dans un cadre juridique différent de celui de l’exercice du droit de préemption ; elle a donc été privée d’une garantie ;
— la décision de préemption est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle ne justifie pas de l’existence d’un projet d’aménagement motivant l’exercice du droit de préemption ;
— cette décision méconnaît l’article L. 216-1 du code l’urbanisme ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 22 décembre 2022, la commune de Wattrelos, représentée par Me François Wilinski, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Investimmo 2 de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête d’appel, comme la demande de première instance, est irrecevable, la société ne justifiant ni de la qualité pour agir de sa représentante, ni de son intérêt pour agir. Elle fait valoir subsidiairement que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à MM. Bernard A, Rémy Crépin et Antoine Crépin, qui n’ont pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
— les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
— et les observations de Me François Wilinski, représentant la commune de Wattrelos.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La société Investimmo 2 a signé avec l’indivision A, le 24 juin 2019, un compromis de vente en vue de l’acquisition de la parcelle CX 400 située rue Stephenson à Wattrelos pour un prix de 414 000 euros et la déclaration d’intention d’aliéner cette parcelle a été adressée à la commune le 27 mai 2020. Par un arrêté du 17 juillet 2020, le maire de Wattrelos a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur cette parcelle. La société Investimmo 2 relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille du 10 juin 2022 a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l’instance qui n’auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties. Toutefois, le juge peut régulièrement se fonder, pour écarter un moyen d’incompétence, sur des délégations de compétence ou de signature, qui ont été produites en défense, sans les communiquer au requérant dès lors qu’il s’agit d’actes réglementaires qui ont été régulièrement publiés.
3. Le tribunal administratif n’était donc pas tenu de communiquer la délibération du 5 janvier 2017 du conseil communautaire de la métropole européenne de Lille ayant délégué à son président l’exercice du droit de préemption dès lors que celle-ci avait été régulièrement publiée sur le site internet de la métropole européenne de Lille. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement du tribunal administratif de Lille doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de la décision du 17 juillet 2020 :
S’agissant de la délégation de compétence de la métropole européenne de Lille à la commune de Wattrelos :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. / Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d’urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain ».
5. Aux termes de l’article L. 211-3 du même code : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. ». Aux termes de l’article L. 213-3 de ce code : « Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l’expression » titulaire du droit de préemption « s’entend également, s’il y a lieu, du délégataire en application du présent article ».
6. Aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire ».
7. Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article L. 5211-3 de ce code : « I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / () / III. – Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite ».
8. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des délégations de compétence et signature, soumises à la formalité de publicité, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or il ressort des informations accessibles sur le site internet de la métropole européenne de Lille que, par une délibération 17C0007 du 5 janvier 2017, le conseil communautaire de cet établissement public, compétent en matière de plan local d’urbanisme, a délégué à son président l’exercice du droit de préemption urbain et la possibilité de déléguer l’exercice de ce droit.
9. Cette délibération porte la mention « acte certifié exécutoire au 6 janvier 2017 », qui atteste de l’accomplissement des formalités conditionnant ce caractère exécutoire soit sa publication et sa transmission au représentant de l’Etat, et la société appelante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce caractère exécutoire dont la mention, sous la responsabilité du président de la métropole, fait foi jusqu’à la preuve du contraire.
10. En deuxième lieu, il ressort également des pièces du dossier que, par une décision du 22 juin 2020, le président de la métropole européenne de Lille a délégué à la commune de Wattrelos l’exercice du droit de préemption pour la parcelle CX 400 située sur le territoire de cette commune.
11. Si la société appelante soutient que les conditions de délégation du droit de préemption urbain fixées par les délibérations des 18 avril 2008 et du 21 octobre 2011 du conseil communautaire de la communauté urbaine de Lille, à laquelle s’est substituée depuis la métropole européenne de Lille, n’ont pas été respectées, elle n’a apporté à l’appui de ce moyen aucune précision permettant à la cour d’en apprécier la portée.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de la commune de Wattrelos pour exercer le droit de préemption sur la parcelle CX 400 doit être écarté.
S’agissant de la délégation de compétence de la commune de Wattrelos à son maire :
13. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; / () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 27 mai 2020, le conseil municipal de Wattrelos a délégué au maire l’exercice des droits de préemption dont la commune serait délégataire pour la durée du mandat.
15. La circonstance que la décision du président de la métropole européenne de Lille ayant délégué la compétence en matière de préemption à la commune soit intervenue, le 22 juin 2020, postérieurement à la délibération du 27 mai 2020 est sans incidence sur la compétence que le maire tenait de cette délibération pour prendre la décision de préemption, dès lors que la commune était délégataire de cette compétence à la date de la décision de préemption litigieuse. Cette délibération était par ailleurs suffisamment précise sur les attributions ainsi déléguées au maire et elle a été certifiée exécutoire.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence du maire de Wattrelos pour exercer le droit de préemption sur la parcelle CX 400 doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’avis du service des domaines :
17. Aux termes de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des domaines sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition dès lors que le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministre des finances prévu à l’article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié ».
18. La consultation du service des domaines préalablement à l’exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l’auteur de la déclaration d’intention d’aliéner.
19. En l’espèce, la commune de Wattrelos a saisi le service des domaines le 7 février 2020 pour évaluer la valeur vénale de la parcelle CX 400, alors qu’elle envisageait l’acquisition amiable de ce terrain, ce service a rendu son avis le 19 février suivant et il n’a pas été à nouveau consulté avant la décision de préemption intervenue le 17 juillet 2020.
20. En premier lieu, le maire a clairement indiqué aux propriétaires du bien, en se référant au droit de préemption, dès le 20 janvier 2020, la volonté de la commune de préserver l’activité de jardins ouvriers qui s’exerçait sur la parcelle litigieuse.
21. En deuxième lieu, l’avis du service des domaines, qui valait pour dix-huit mois, a porté exactement sur le même bien que celui ayant fait l’objet de la déclaration d’intention d’aliéner du 27 mai 2020 à l’origine de l’arrêté du 17 juillet 2020. Le service a alors évalué le bien en cause, au prix de 276 000 euros, en prenant en compte le marché immobilier local et il n’est pas établi que ce marché ait évolué pendant la période de cinq mois ayant couru entre l’avis du service des domaines et la décision de préemption.
22. En troisième lieu, le maire a proposé, dans le cadre de cette préemption, un prix de 290 000 euros identique à celui qu’il avait déjà proposé lors de la tentative d’acquisition amiable pour laquelle il avait saisi le service des domaines mais supérieur à l’évaluation alors retenue par ce service.
23. En quatrième lieu, si l’avis du service des domaines a indiqué qu’il n’était « valable que pour une acquisition réalisable dans les conditions du droit privé » et qu’une nouvelle consultation serait nécessaire en cas d’expropriation et d’ouverture d’une enquête préalable à une déclaration d’utilité publique, il n’a pas envisagé ainsi une nouvelle consultation en cas de préemption.
24. Dans ces conditions, la consultation du service des domaines avant même la réception de la déclaration d’intention d’aliéner n’a privé la société Investimmo 2 et la commune de Wattrelos d’aucune garantie. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation :
25. La décision du 17 juillet 2020 vise le code de l’urbanisme, en particulier ses articles L. 211-1 et L. 300-1. Elle fait également état de la volonté de la commune de préserver l’existence des jardins familiaux existants sur la parcelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’existence d’un projet d’aménagement :
26. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement./ () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone ».
27. Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations ».
28. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement le droit de préemption, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
29. En premier lieu, la décision attaquée indique de manière précise qu’elle a été prise pour permettre la préservation de jardins ouvriers. Il n’est pas contesté que la parcelle en cause est occupée par de tels jardins. La préservation de ces espaces non bâtis permet de favoriser les loisirs mais aussi de sauvegarder le patrimoine non bâti en cœur de ville, ces jardins y étant implantés depuis plus de quarante ans, et entre ainsi dans les prévisions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
30. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la commune justifiait de la réalité de son projet préalablement à l’exercice de son droit, contrairement à ce que soutient la société appelante. Au demeurant, le conseil municipal de Wattrelos avait délibéré, dès le 13 novembre 2019, pour valider le principe d’un sursis à statuer sur les autorisations de construire visant de telles parcelles dans l’attente de l’adoption du nouveau plan d’urbanisme communautaire. Le maire avait également indiqué aux propriétaires, dans un courriel du 20 janvier 2020, la volonté de la commune de préserver ces espaces en rappelant que le droit de préemption avait été exercé pour une autre parcelle comportant une même occupation.
31. En troisième lieu, il n’est pas sérieusement contesté que la société Investimmo 2 entendait remettre en cause cette occupation par des jardins ouvriers, puisque préalablement à la vente, le propriétaire avait entendu résilier les baux avec les utilisateurs des jardins.
32. Il résulte de ce qui précède que la commune de Wattrelos n’a pas méconnu les dispositions citées aux points 26 et 27 en exerçant son droit de préemption sur la parcelle CX 400.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 216-1 du code de l’urbanisme :
33. Aux termes de l’article L. 216-1 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article 1er, deuxième alinéa, de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976, à la demande des organismes de jardins familiaux mentionnés aux articles 610 et 611 du code rural et de la pêche maritime, les collectivités locales ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent exercer leur droit de préemption, conformément aux dispositions du présent code, en vue de l’acquisition de terrains destinés à la création ou à l’aménagement de jardins familiaux. ».
34. Ces dispositions particulières, qui ne comportent qu’une simple possibilité pour les collectivités territoriales en cas de demande présentée par un organisme de jardins familiaux, ne sont pas exclusives de la mise en œuvre de la procédure générale prévue aux articles L. 210-1 et suivants du code de l’urbanisme.
35. Une collectivité territoriale peut en conséquence exercer son droit de préemption sur des jardins familiaux suivant la procédure prévue par les articles L. 210-1 et suivants du code de l’urbanisme sans être saisie d’une demande présentée par un organisme de jardins familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 216-1 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
36. Si le maire de Wattrelos a déclaré, lors de la séance du conseil municipal du 13 novembre 2019, que la commune entendait s’opposer aux opérations spéculatives visant les jardins familiaux, de tels propos ne sauraient démontrer l’existence d’un détournement de pouvoir compte tenu de la volonté de la commune, dans l’exercice de son droit de préemption, de préserver en cœur de ville des espaces non bâtis occupés par des jardins familiaux. Le détournement de pouvoir allégué n’est donc pas établi.
37. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en appel pour défaut de qualité pour agir de la représentante légale de la société et en première instance pour défaut d’intérêt pour agir de la société Investimmo 2, que celle-ci n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wattrelos, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Investimmo 2 demande au titre des frais liés au litige.
39. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Investimmo 2 une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Wattrelos au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Investimmo 2 est rejetée.
Article 2 : La société Investimmo 2 versera une somme de 1 000 euros à la commune de Wattrelos au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Investimmo 2, à la commune de Wattrelos et à MM. Bernard A, Rémy Crépin et Antoine Crépin.
Délibéré après l’audience publique du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
— M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le rapporteur,
Signé : D. Perrin
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. B
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°22DA01769
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Textes cités dans la décision
- Loi n°76-1022 du 10 novembre 1976
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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