Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 24VE01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mars 2024, N° 2403776, 2403907 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’arrêté du 17 mars 2024 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2403776, 2403907 du 22 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 19 avril 2024 et 28 mai 2024, M. D…, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière pour avoir méconnu l’article R. 776-12 du code de justice administrative et le principe du contradictoire et les droits de la défense garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le tribunal a en effet statué sans attendre l’expiration du délai de quinze jours dans lequel il pouvait produire le mémoire ampliatif annoncé dans les deux instances, et il n’a été avisé de l’audience qu’après la tenue de celle-ci ;
le jugement révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
c’est à tort que la première juge a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu et le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés contestés ;
c’est à tort que le jugement a rejeté le moyen tiré de l’erreur de droit et de fait des deux arrêtés contestés ;
le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des arrêtés litigieux sur sa situation, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les arrêtés litigieux ne sont pas motivés ;
ils révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation ; en particulier, l’arrêté du 17 mars 2024 révèle un tel défaut d’examen en n’indiquant pas l’adresse à laquelle il réside habituellement au Blanc-Mesnil et en l’assignant à résidence dans le département des Hauts de Seine alors qu’il réside dans celui de la Seine-Saint-Denis ;
ils sont entachés d’une erreur d’appréciation dès lors qu’au vu de l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés, il ne représente pas de menace à l’ordre public ;
ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ils sont entachés d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il maintient ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hameau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… est un ressortissant algérien né en 2002. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 17 mars 2024, le même préfet l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. D… relève appel du jugement du 22 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ». Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ». L’article L. 614-5 du même code alors en vigueur disposait : « (…) L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office ».
3. Par dérogation à l’article R. 431-1 du code de justice administrative, les dispositions spéciales précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent une convocation personnelle du requérant à l’audience, dans les litiges relatifs aux mesures d’éloignement portés devant le tribunal administratif. Dès lors, l’étranger doit, même s’il est assisté d’un avocat, être personnellement convoqué à l’audience devant le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne.
4. Le jugement attaqué mentionne que « les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience » du 21 mars 2024 mais qu’elles n’y étaient « ni présentes ni représentées ». La première de ces deux mentions est toutefois contredite par les pièces du dossier de première instance, lesquelles, si elles comportent une copie d’un courrier de convocation adressé au conseil de M. D…, ne comportent en revanche aucune pièce justifiant que le requérant a été régulièrement convoqué à cette audience. M. D… est ainsi fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l’annulation.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 mars 2024 :
6. L’arrêté du 15 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français a été signé par Mme C… A…, cheffe du bureau des examens spécialisés de la préfecture des
Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature, consentie par l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-08 du 21 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.
7. L’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, précise les conditions de séjour de M. D…, expose les circonstances de fait propres à sa situation personnelle et familiale, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays de renvoi et arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions litigieuses et permet ainsi au requérant d’en contester le bien-fondé. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés contestés doit être écarté. Il ressort également de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que jusqu’à la veille de l’arrêté contesté et depuis le 30 novembre 2022, M. D… était incarcéré après avoir été condamné en correctionnelle, le 22 janvier 2021, à six mois d’emprisonnement pour récidive de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, puis le 22 octobre de la même année, à quatre mois d’emprisonnement pour récidive de conduite de véhicule sans permis en ayant fait usage de stupéfiants, puis le 16 juin 2022 à huit mois d’emprisonnement pour vol avec destruction et dégradation et enfin le 26 mai 2023 à deux mois d’emprisonnement pour récidive de détention non autorisée de stupéfiants. Compte tenu du caractère récent et répétitif et de la gravité de ces délits, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. D… représente une menace pour l’ordre public.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Le requérant allègue de sa présence et de sa scolarisation en France depuis qu’il a l’âge de quatorze ans, et de ses liens sur le territoire national où réside régulièrement sa famille tandis qu’il n’a plus d’attaches en Algérie. Le dossier ne comporte toutefois pas d’élément relatif à la présence de sa famille en France, à la durée alléguée de sa présence dans ce pays, ou à la qualité de l’intégration sociale ou professionnelle de l’intéressé. Au contraire, M. D… a fait l’objet des multiples condamnations énumérées au point 8, qui démontrent une réelle et durable difficulté d’intégration au sein de la société française. Dès lors, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale que le préfet a décidé de l’éloigner. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. D….
11. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, en l’absence de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 mars 2024 :
12. Aux termes des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. »
13. L’arrêté contesté assigne à résidence M. D… dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois, avec astreinte de demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8 à 10h, et prévoit une obligation de présentation trois fois par semaine au commissariat de police de Rueil-Malmaison. Pourtant l’intéressé affirme que son adresse était, à la date de cet arrêté, celle de sa mère au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis. Il ressort en effet des pièces du dossier que c’est cette adresse qui figure sur la fiche pénale du requérant comme étant celle de son domicile. Il ne ressort pas des pièces du dossier, à l’inverse, que M. D… aurait été domicilié dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, pour avoir déterminé que le périmètre dans lequel il était autorisé à circuler était le département des Hauts-de-Seine, plutôt que celui de la Seine-Saint-Denis, le préfet n’a pas sérieusement examiné la situation de M. D…, ce qui est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté du 17 mars 2024. Cet arrêté doit ainsi être annulé, sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés à son encontre.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D… est seulement fondé à soutenir que l’arrêté du 17 mars 2024 doit être annulé.
Sur les frais du litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°s 2403776, 2403907 du 22 mars 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 mars 2024 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de première instance dirigées contre l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 mars 2024 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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