Rejet 9 mai 2025
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 mars 2026, n° 25LY01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 mai 2025, N° 2501228 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les arrêtés du 22 avril 2025 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an à compter de l’exécution de la décision d’éloignement notifiée le 5 juillet 2024 et l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501228 du 9 mai 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B…, représenté par Me Khanifar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 mai 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés préfectoraux du 22 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement contesté :
– il est entaché d’un défaut de motivation, en ce qui concerne la réponse au moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, soulevé tant à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français que de l’assignation à résidence ;
S’agissant de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an :
– elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
– elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été constatée par une décision du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 12 mai 1989, est entré en France en 2019, muni d’un visa de long séjour. Une carte de séjour lui a été délivrée, valable du 23 novembre 2020 au 22 novembre 2022, en qualité de conjoint d’une Française. Après le divorce du couple, le 15 mai 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a, par un arrêté du 25 juin 2024, refusé de renouveler cette carte de séjour et a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 17 décembre suivant, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. Par deux arrêtés du 22 avril 2025, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Le requérant fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés du 22 avril 2025.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Contrairement à ce que soutient M. B…, le premier juge qui a, pour répondre au moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, explicitement renvoyé aux motifs de fait lui ayant déjà permis d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a suffisamment motivé son jugement qui n’est dès lors pas entaché d’irrégularité.
Sur la légalité des décisions d’interdiction de retour et d’assignation à résidence :
M. B… se borne à reprendre, dans sa requête d’appel, les moyens invoqués en première instance et écartés par le jugement du tribunal administratif de Lyon contre lequel il ne formule aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de rejeter sa requête comme manifestement dépourvue de fondement, par application des dispositions précitées de l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant. En outre, celui-ci étant partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 3 mars 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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