Rejet 10 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 10 août 2023, n° 23BX00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 31 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mmes A… et C… G… D… B… ainsi que M. E… D… ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les arrêtés du 31 août 2022 par lesquels le préfet de la Corrèze leur a retiré les attestations de demandeur d’asile dont ils bénéficiaient, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par trois jugements nos 2201326, 2201327 et 2201328 du 31 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête enregistrée le 9 février 2023 sous le n° 23BX00378, Mme A… D… B…, représentée par Me Akakpovie, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 octobre 2022 la concernant ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2022 du préfet de la Corrèze la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendue, reconnu comme principe général du droit communautaire et garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, dès lors qu’elle n’a pas été amenée à formuler des observations sur une mesure d’éloignement éventuelle préalablement à la rédaction de cette dernière, alors par ailleurs qu’elle n’a pas déposé de demande de titre de séjour ni n’est au fait de la législation française en la matière ;
- la mesure d’éloignement est privée de base légale compte tenu de l’illégalité entachant l’abrogation de l’attestation de demandeur d’asile dont elle était titulaire en ce que cette dernière résulte d’une appréciation erronée du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de décision définitive concernant sa demande d’asile ;
- l’illégalité de la mesure d’éloignement entraînera nécessairement celle des décisions fixant le pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- ces décisions contreviennent à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle craint pour sa vie en cas de retour au Tchad où elle sera isolée alors que toute sa famille est en France, dont sa mère qui dispose d’un titre de séjour en raison de son état de santé.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/016683 du 12 janvier 2023, a admis Mme A… D… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête enregistrée le 10 février 2023 sous le n° 23BX00390, Mme C… G… D… B…, représentée par Me Akakpovie, conclut, s’agissant du jugement et de l’arrêté la concernant, aux mêmes fins que la requête n° 23BX00378.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendue, reconnu comme principe général du droit communautaire et garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, dès lors qu’elle n’a pas été amenée à formuler des observations sur une mesure d’éloignement éventuelle préalablement à la rédaction de cette dernière, alors par ailleurs qu’elle n’a pas déposé de demande de titre de séjour ni n’est au fait de la législation française en la matière ;
- la mesure d’éloignement est privée de base légale compte tenu de l’illégalité entachant l’abrogation de l’attestation de demandeur d’asile dont elle était titulaire en ce que cette dernière résulte d’une appréciation erronée du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de décision définitive concernant sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle craint pour sa vie en cas de retour au Tchad, que toute sa famille réside en France et que son père est décédé ;
- l’illégalité de la mesure d’éloignement entraînera nécessairement celle des décisions fixant le pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- ces décisions contreviennent à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle craint pour sa vie en cas de retour au Tchad où elle sera isolée alors que toute sa famille est en France, dont sa mère qui dispose d’un titre de séjour en raison de son état de santé.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/016685 du 12 janvier 2023, a admis Mme C… G… D… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
III- Par une requête enregistrée le 10 février 2023 sous le n° 23BX00392, M. D…, représenté par Me Akakpovie, conclut, s’agissant du jugement et de l’arrêté le concernant, aux mêmes fins que les requêtes n° 23BX00378 et n° 23BX00390.
Il soutient que :
- la décision abrogeant son attestation de demandeur d’asile n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrit aucun retrait d’une quelconque attestation de demandeur d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu, reconnu comme principe général du droit communautaire et garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, dès lors qu’il n’a pas été amené à formuler des observations sur une mesure d’éloignement éventuelle préalablement à la rédaction de cette dernière, alors par ailleurs qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour ni n’est au fait de la législation française en la matière ;
- la mesure d’éloignement est privée de base légale compte tenu de l’illégalité entachant l’abrogation de l’attestation de demandeur d’asile dont il était titulaire en ce que cette dernière résulte d’une appréciation erronée du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de décision définitive concernant sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il craint pour sa vie en cas de retour au Tchad, que toute sa famille réside en France et que son père est décédé ;
- l’illégalité de la mesure d’éloignement entraînera nécessairement celle des décisions fixant le pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- ces décisions contreviennent à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il craint pour sa vie en cas de retour au Tchad où il sera isolé alors que toute sa famille est en France, dont sa mère qui dispose d’un titre de séjour en raison de son état de santé.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/016682 du 12 janvier 2023, a admis M. E… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…)».
2. Mmes D… B… et M. D…, membres d’une fratrie de nationalité tchadienne nés respectivement en 1985, 1995 et 2001, sont entrés en France en décembre 2018 en compagnie notamment de leur mère pour y solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 26 juillet 2022. Par trois arrêtés du 31 août 2022, le préfet de la Corrèze a procédé à l’abrogation de leurs attestations de demandeur d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Ils relèvent appel des jugements du 31 octobre 2022 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 23BX00378, 23BX00390 et 23BX00392 concernent les membres d’une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces trois requêtes afin qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige concernant M. D… que le préfet de la Corrèze a visé « notamment » de nombreux articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a relevé que la demande d’asile de l’intéressé a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 juillet 2022 et qu’ainsi il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 de ce code et devait quitter le territoire français. Par suite, le retrait de l’attestation de demandeur d’asile, prévu à l’article L. 542-3 du même code « lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) », est suffisamment motivé en droit. Ce moyen évoqué nouvellement en appel par M. D… doit par conséquent être écarté.
5. En deuxième lieu, si les requérants invoquent en appel le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des mesures d’éloignement prises à leur encontre sur leur situation personnelle, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont entrés récemment en France où ils n’ont séjourné régulièrement que le temps de l’examen de leurs demandes d’asile, lesquelles ont d’ailleurs été définitivement rejetées, et qu’ils n’ont pas de charge de famille. La circonstance que leur mère bénéficie d’un titre de séjour temporaire en raison de son état de santé ne leur confère aucun droit au séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, Mmes D… B… et M. D… reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Ils n’apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mmes A… D… B… et Hadjé G… D… B… et de M. E… D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A… D… B… et Hadjé G… D… B… et à M. E… D….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 10 août 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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