Rejet 15 décembre 2023
Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24TL00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 décembre 2023, N° 2307225 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400530 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2307225 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. C… B…, représenté par Me Chninif, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Ariège du 10 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de sa situation et le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement omet de se prononcer sur le moyen tiré de l’erreur de faits entraînant l’irrégularité du jugement.
Sur la décision attaquée prise dans son ensemble :
- l’arrêté du 10 décembre 2023 est insuffisamment motivé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreurs de faits ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision de refus de délais de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que M. C… B… dispose de garantie de représentation suffisantes ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 23 décembre 1991, déclare être entré en France en 2020, en être reparti volontairement en septembre 2022, avant d’y retourner sous couvert d’un visa en mars 2023. Il aurait de nouveau quitté la France pour l’Algérie en juillet 2023 avant d’y revenir le même mois, de manière irrégulière. Par un arrêté du 10 décembre 2023, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
2. M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2023. Il relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. En l’absence d’urgence et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle pour sa requête enregistrée le 15 janvier 2024, il n’y a pas lieu d’admettre M. C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la régularité du jugement :
5. M. C… B… soutient que le tribunal ne s’est pas prononcé sur le moyen qui était soulevé devant lui, tiré de l’erreur de fait dès lors qu’il est marié à une ressortissante européenne et avec laquelle il a eu un enfant âgé de 3 mois, et présente de ce fait des garanties de représentation suffisantes. Toutefois, un tel moyen était inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Au demeurant, le tribunal, qui a visé ce moyen, y a répondu aux points 7 et 8 de son jugement. En procédant de la sorte, les premiers juges ont répondu au moyen dont ils étaient saisis. En conséquence, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait entaché d’une omission à répondre à un moyen.
Sur le bien-fondé du jugement
6. Si M. C… B… soutient que la décision du préfet de l’Ariège est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Enfin aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
8. Si M. C… B… déclare être le père d’un enfant né en France le 28 août 2023, il ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire depuis sa dernière entrée sur le territoire en juillet 2023. Il est constant que M. C… B… est retourné à plusieurs reprises en Algérie depuis 2022, de sorte que le caractère stable de son séjour sur le territoire français, où il ne s’est pas maintenu de manière continue, n’est pas établi. Par ailleurs, il ne ressort pas de pièces du dossier que sa compagne et mère de son enfant, qui est ressortissante portugaise, réponde aux conditions prévues à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour séjourner sur le territoire français. Quant aux enfants de cette dernière, nés de précédentes unions avec des ressortissants étrangers et ne disposant pas de la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préservation de leurs intérêts implique le maintien à leurs côtés de M. C… B…. Enfin, l’intéressé a été auditionné le 9 décembre 2023 pour des faits de violence à l’encontre de sa compagne en présence d’un des fils de celle-ci, âgé de trois ans, ainsi que pour la consommation de stupéfiants. Ainsi la stabilité de la relation entre M. C… B… et sa compagne n’est pas établie. Dans ces conditions, le fait que le requérant vivrait en concubinage avec la mère de son enfant ne permet pas, à lui seul, de conclure qu’il aurait transféré l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français ni que l’intérêt supérieur de son enfant doive être regardé comme menacé. Dès lors, c’est sans méconnaître les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que le préfet a pu prendre la décision en litige.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Ariège a fondé sa décision sur les dispositions précitées de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté précise que M. C… B…, d’une part, n’a jamais sollicité de titre de séjour, et, d’autre part, qu’après avoir exécuté deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois, et sans attendre l’expiration de ce délai, M. C… B… est entré en France de manière irrégulière et s’y est maintenu. Ces éléments étant établis au dossier, c’est, dans ces conditions, sans commettre d’erreur de fait que le préfet a pris à l’encontre de M. C… B… une obligation de quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C… B….
Sur la décision de refus de délais de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour(…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C… B… n’a pas contesté l’irrégularité de son entrée et de son maintien sur le territoire français, et a manifesté son intention de ne pas exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre. Le requérant est également revenu sur le territoire français malgré l’interdiction de retour prise à son encontre. Dès lors, le préfet a pu légalement estimer que M. C… B… présentait un risque de fuite. En outre, si M. C… B… se borne à affirmer qu’il présente des garanties de représentations suffisantes, le préfet aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire en se fondant sur le 1° et le 4° précités de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions visées par la décision litigieuse. Par suite, M. C… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
16. Il résulte des points 7 à 13 du présent arrêt et notamment des actes de violence commis par l’appelant, et qui ne sont pas contestés, que le préfet a pu, à bon droit, édicter la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et fixer sa durée à dix-huit mois. Dès lors, les conclusions d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Enfant ·
- Identité ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Paternité ·
- Nationalité française ·
- Filiation
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs
- Crédit d'impôt ·
- Semence ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Remboursement ·
- Filiale ·
- Restitution
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Sursis à exécution ·
- Demande ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution du jugement ·
- Exécution ·
- Territoire français
- Cotisations ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Retraite complémentaire ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Versement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement ·
- Comptable ·
- Baleine ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.