Annulation 14 décembre 2023
Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 19 mai 2026, n° 24LY00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Foncière développement a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Vaulx-en-Velin a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’édification, après démolition des bâtiments existants, d’un ensemble immobilier comprenant deux plots d’habitation.
Par un jugement n° 2204564 du 14 décembre 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 12 mai 2022 et enjoint à la maire de Vaulx-en-Velin de délivrer à la société Foncière développement le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de la société Foncière développement ;
3°) de mettre à la charge de la société Foncière développement le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le projet de construction méconnaît les articles 2.1.1, 2.4.1.b, 4.1.2.b et 4.1.2.d du règlement de la zone URm1 du plan local d’urbanisme et d’habitat de la métropole de Lyon ;
– il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, la société Foncière développement, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Vaulx-en-Velin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– les conclusions de Mme B…,
– et les observations de Me Descaillot, assisté de M. A…, pour la commune de Vaulx-en-Velin, et de Me Mourey, pour la société Foncière développement.
Et pris connaissance des notes en délibéré enregistrées les 21 et 30 avril 2026 présentées respectivement par la société Foncière développement et par la commune de Vaulx-en-Velin.
Considérant ce qui suit :
1.
La commune de Vaulx-en-Velin relève appel du jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Lyon qui a annulé l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel sa maire a refusé de délivrer à la société Foncière développement un permis de construire pour l’édification, après démolition des bâtiments existants, d’un ensemble immobilier comprenant deux plots d’habitation sur un terrain situé 122-126 avenue Roger Salengro et enjoint à sa maire de délivrer le permis de construire sollicité.
2.
Pour refuser de délivrer le permis sollicité, la maire de la commune de Vaulx-en-Velin s’est fondée sur quatre motifs tenant aux conditions d’accès au projet de construction qui présenteraient un risque pour la sécurité des véhicules, à la circonstance que la façade ouest du bâtiment B se situe à la fois dans la bande de constructibilité principale et dans la bande de constructibilité secondaire, ce qu’interdisent les dispositions de l’article 2.1.4.b du règlement de la zone composite à dominante d’habitat collectif à intermédiaire, URm1, du plan local d’urbanisme et d’habitat de la métropole de Lyon, et à ce que le projet de construction ne prend pas suffisamment en compte les préconisations bioclimatiques sur deux points. Après avoir invalidé ces motifs, les premiers juges ont refusé de faire droit à la substitution de motif sollicitée par la commune, fondée sur la méconnaissance par le projet de l’article 2.1.1 du règlement de la zone URm1 du plan local d’urbanisme et d’habitat de la métropole de Lyon.
3.
D’une part, aux termes de l’article 1.2.2.1 des dispositions communes à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme et d’habitat de la métropole de Lyon : « Les bandes de constructibilité, instituées par le règlement de certaines zones, déterminent des emprises sur les terrains. Sont distinguées deux types de bandes : / – les bandes de constructibilité principale (BCP), dont l’emprise se développe le long des voies et autres espaces déclenchant ces bandes, sur une profondeur définie par le règlement des zones ; / – les bandes de constructibilité secondaire (BCS), qui s’appliquent à l’arrière des terrains, au-delà de l’emprise de la BCP. / (…) ». Selon l’article 1.2.2.2 de ces dispositions, la bande de constructibilité principale ne peut être déclenchée que « – par une limite de référence, / – par une ligne d’implantation ou le côté interne au terrain de la marge de recul, et dans le seul prolongement de celles-ci. / La bande de constructibilité principale s’applique à tout le terrain ou partie de terrain compris à l’intérieur de la délimitation de son emprise. / Elle est mesurée perpendiculairement par rapport : / – à la limite de référence ou, le cas échéant, à la ligne d’implantation ou à la marge de recul ; / – au nu général de la façade, pour les constructions implantées en recul par rapport à la limite de référence. / La profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée par le règlement de la zone (…) ». Selon l’article 1.2.2.3 de ces mêmes dispositions, la bande de constructibilité secondaire correspond à la partie de terrain qui n’est pas située dans la bande de constructibilité principale. Selon l’article 2.1.1 des mêmes dispositions, la limite de référence est constituée par la limite séparant d’une part, les emprises publiques et les voies privées d’autre part, la propriété riveraine de ces voies.
4.
D’autre part, aux termes de l’article 1.2.2.1 du règlement de la zone URm1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : « La profondeur de la bande de constructibilité principale*est fixée à 20 mètres ». Aux termes de l’article 2.4.1.b de ce règlement : « Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité principale et secondaire* / L’emprise au sol* d’une construction, ou de deux constructions contiguës*, ne peut pas concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité principale* et celle située dans la bande de constructibilité secondaire * / (…) ».
5.
Il ressort du plan de masse PC2-04 produit à l’appui de la demande de permis de construire que la rue Alexandre Dumas et l’avenue Roger Salengro constituent les deux limites de référence du bâtiment B qui sera édifié à l’angle de ces deux voies. Si ce bâtiment est implanté en totalité dans la bande de constructibilité principale de 20 mètres calculée par rapport à la limite de référence constituée par la rue Alexandre Dumas, sa façade nord, pour partie, et sa façade ouest, dans son intégralité, se situent en dehors de la bande de constructibilité principale par rapport à l’avenue Roger Salengro. Le bâtiment B est donc partiellement implanté dans la bande de constructibilité secondaire par rapport à cette voie en méconnaissance des dispositions de l’article 2.4.1.b du règlement de la zone URm1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon. Par suite, la maire de Vaulx-en-Velin pouvait, pour le seul motif tenant à ce que « la façade nord-ouest du bâtiment B » se situe dans les bandes de constructibilité principale et secondaire, refuser de délivrer le permis de construire sollicité.
6.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres motifs du refus du permis de construire et sur la substitution de motif sollicitée par la commune de Vaulx-en-Velin, d’une part, que celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 12 mai 2022 et enjoint à sa maire de délivrer à la société Foncière développement le permis de construire sollicité et, d’autre part, que la demande présentée par la société Foncière développement devant le tribunal administratif de Lyon doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Foncière développement sur le fondement de ces dispositions soit mise à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Foncière développement le versement d’une somme de 2 000 euros à la commune de Vaulx-en-Velin sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement n° 2204564 du tribunal administratif de Lyon du 14 décembre 2023 est annulé.
Article 2 :
La demande présentée par la société Foncière développement devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 :
La société Foncière développement versera à la commune de Vaulx-en-Velin une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vaulx-en-Velin et à la société Foncière développement.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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