Rejet 21 août 2025
Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25VE02947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02947 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 30 juillet 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pour une durée renouvelable de quarante-cinq jours, avec obligation de pointage deux fois par semaine au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de Persan.
Par un jugement nos 2514234, 2514235 du 21 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête et des pièces, enregistrée le 25 septembre et 4 novembre 2025 sous le n° 25VE02947, M. B…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution de ce jugement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors qu’il risque d’être éloigné dans son pays d’origine au sein duquel il n’a aucune attache, qu’il ne pourra pas revenir en France et qu’il sera dans l’impossibilité de respecter les obligations judiciaires qui lui incombent ;
- les moyens énoncés à l’appui de sa demande d’annulation présentent un caractère sérieux.
II – Par une requête et des pièces, enregistrées le 25 septembre et 4 novembre 2025 sous le n° 25VE02948, M. B…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces deux arrêtés, à titre subsidiaire, d’annuler le refus de délai de départ volontaire, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence, à défaut d’annuler l’interdiction de retour et l’assignation à résidence et à défaut d’annuler la seule assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors notamment qu’elle est incompatible avec ses obligations judiciaires ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors notamment qu’elle est incompatible avec ses obligations judiciaires ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de la décision de refus de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été informé de ses droits, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors notamment qu’elle est incompatible avec ses obligations judiciaires.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…). »
M. B…, ressortissant marocain né le 8 juillet 1987, entré en France le 6 septembre 1993 selon ses dernières déclarations, a été interpellé le 29 juillet 2025 par les services de gendarmerie à la suite d’un contrôle d’identité. Par les deux arrêtés contestés du 30 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée renouvelable de quarante-cinq jours, avec obligation de pointage deux fois par semaine. Par deux requêtes qu’il a lieu de joindre pour statuer par une même décision, M. B…, d’une part, relève appel du jugement du 21 août 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes, d’autre part, demande que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la requête n° 25VE02948 :
En premier lieu, à supposer même que par un jugement du 24 mars 2023, non produit dans la présente instance, le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Créteil a admis M. B… au bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve de l’exercice d’une activité professionnelle ou du suivi d’une formation ou d’un enseignement, de l’établissement de sa résidence dans un lieu déterminé, de la justification du paiement des sommes dues au Trésor public à la suite de sa condamnation et de l’obtention préalable de l’autorisation du juge d’application des peines pour un déplacement à l’étranger, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés compte tenu notamment de cette dernière condition ainsi fixée par le juge judiciaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 1993, de la circonstance qu’il a été titulaire d’une carte de résident de 2006 à 2016, de ses attaches familiales sur le territoire français, de son absence d’attaches dans son pays d’origine, de sa volonté de réinsertion. Toutefois, s’il a été scolarisé en France, M. B… ne justifie pas l’ancienneté de sa résidence habituelle en France depuis 1993. En tout état de cause, il s’est maintenu irrégulièrement en France à l’expiration de sa carte de résident valable jusqu’au 19 février 2016. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence serait indispensable pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français. M. B… est célibataire et sans charge de famille. Il a été condamné le 24 juillet 2006 par le tribunal correctionnel de Pontoise à trois mois d’emprisonnement avec sursis, révoqué de plein droit par la suite, pour conduite d’un véhicule sans permis, le 21 août 2006 par le tribunal correctionnel de Pontoise à trois mois d’emprisonnement avec sursis, révoqué de plein droit par la suite, pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 12 novembre 2007 par la cour d’appel de Versailles à quatre mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, le 3 décembre 2009 par le tribunal correctionnel de Pontoise à quatre mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, le 20 juillet 2011 par le tribunal correctionnel de Pontoise à trois mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, le 5 juin 2012 par le tribunal correctionnel de Pontoise à deux ans d’emprisonnement pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant sept jours et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien en récidive, et le 9 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à huit ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende pour participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement en récidive, détention, transport, offre ou cession, acquisition et importation – trafic non autorisés de stupéfiants en récidive. M. B… a également été signalé le 14 janvier 2009 pour extorsion aggravée sur personne vulnérable, le 29 mai 2010 pour regroupements illicites dans les halls ou sur les toits d’immeubles et le 18 mars 2018 pour détention, offre ou cession et importation – trafic non autorisés de stupéfiants. Il était détenu jusqu’en 2023. Dans ces conditions, nonobstant les attestations en sa faveur établies par les membres de sa famille, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… bénéficiait jusqu’en 2016 d’une carte de résident dont il justifie avoir demandé le renouvellement au plus tôt le 12 juillet 2017, il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de ce titre, sans en avoir demandé le renouvellement. Il ne justifie en tout état de cause d’aucun récépissé de demande de carte de séjour après le 29 octobre 2020. En outre, l’attestation d’hébergement établie par son frère ne suffit pas à établir qu’il justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, en refusant un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet n’a, ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
M. B… ne justifie pas de l’ancienneté de sa résidence habituelle en France. S’il a produit plusieurs attestations en sa faveur établies par des membres de sa famille, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, en assortissant l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet du Val-d’Oise, qui a pris en compte les critères prévus par les dispositions précitées de L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a, ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B… doit également être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. / La notification s’effectue par la voie administrative. »
Il résulte de ces dispositions que l’information qu’elles prévoient peut être communiquée, postérieurement à la décision assignant l’intéressé à résidence, au plus tard lors de la première présentation de l’assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il s’ensuit que le défaut d’information allégué par M. B…, à le supposer établi, est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence, qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire (…) n’a pas été accordé. (…) ».
Au soutien de son allégation selon laquelle son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable, M. B… se prévaut du délai de cinquante-six jours entre la date de l’arrêté contesté et la date de la présente requête. Toutefois, cette circonstance est postérieure à la date de l’arrêté contesté, dont la légalité s’apprécie au jour de son édiction. Par suite, et en l’absence de tout autre élément de nature à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités d’assignation à résidence et de pointage seraient incompatibles avec la vie privée et familiale de M. B… telle que décrite au point 5 ci-dessus. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25VE02947 :
La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions de la requête n° 25VE02948 tendant à l’annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, les conclusions de la requête n° 25VE02947 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. B… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25VE02947 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement nos 2514234, 2514235 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 août 2025.
Article 2 : La requête n° 25VE02948 de M. B… et le surplus des conclusions de la requête n° 25VE02947 de M. B… sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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