Rejet 3 octobre 2024
Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24NC02906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02906 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 3 octobre 2024, N° 2402884 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours, ou, subsidiairement d’annuler cet arrêté uniquement en tant qu’il l’oblige à se présenter quotidiennement à 10h30 aux services de police et à se maintenir à son domicile entre 6 heures et 9 heures.
Par un jugement n° 2402884 du 3 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la mesure d’assignation à résidence est injustifiée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation :
— les modalités de contrôle de la mesure d’assignation sont manifestement excessives.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2024. Par un arrêté du 11 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du 17 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé, d’une part, à se présenter tous les jours, y compris les jours fériés, auprès des services de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin et, d’autre part, à se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures à son domicile. M. A fait appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que pour assigner M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur le fait que M. A faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée depuis moins de trois ans pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré et qu’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. En se bornant à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. A n’établit pas qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, que la mesure d’assignation à résidence ne serait pas justifiée.
5. En deuxième lieu, la décision contestée prévoit que M. A ne peut quitter le département de Meurthe-et-Moselle et qu’il est tenu de se présenter tous les jours, y compris les jours fériés, aux services de police aux frontières de Mont-Saint-Martin et de demeurer à son domicile tous les jours de 6 heures à 9 heures. En se bornant à soutenir que la combinaison de ces mesures de contrôle est excessive et que le trajet recommandé pour rejoindre Nancy traverse le département de la Moselle, M. A n’établit pas que ces obligations seraient disproportionnées.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, en conséquence, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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