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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25NT01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 mars 2025, N° 2205158 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 juin 2020 du préfet de Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2205158 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2025, puis le 20 mai 2025 sur transmission de la même requête par une ordonnance de renvoi n° 2506884 du 20 mai 2025 du président du tribunal administratif de Nantes et régularisée le 21 mai 2025, M. A…, représenté par Me Thoumine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 26 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son âge, de l’ancienneté de sa présence en France, de l’implantation de ses attaches matérielles, de ses revenus et de son intégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
2. M. A…, ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 février 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé la décision préfectorale du 22 juin 2020 rejetant sa demande de naturalisation.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, le fait qu’il dispose ou non de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A…, né en 1954, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance qu’il ne dispose pas de revenus personnels suffisants et ne subvient pour l’essentiel à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales.
5. En se bornant à se prévaloir de son âge, de sa présence en France depuis plus de dix ans, des attaches qu’il y aurait développées, de sa parfaite intégration de l’allocation de solidarité aux personnes âgées qu’il perçoit depuis 2022, M. A… ne conteste pas n’avoir exercé aucune activité professionnelle en France ni que ses ressources étaient uniquement constituées de prestations sociales non contributives, telles que le revenu de solidarité active, à la date de la décision en litige. Dès lors, le ministre a pu, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, rejeter la demande de M. A… pour le motif tiré de l’insuffisance de ses ressources, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2026.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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