Rejet 6 février 2025
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 mai 2025, n° 25MA00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 février 2025, N° 2404313 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404313 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 mars 2025, M. B, représenté par Me Hmad, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 6 février 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant aux moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une dénaturation des éléments du dossier et d’une erreur de droit ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément et suffisamment répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant. En particulier, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé sa réponse aux moyens tirés de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au point 3 de son jugement.
3. En second lieu, si le requérant soutient que le jugement attaqué est irrégulier car entaché d’une dénaturation des éléments du dossier et d’une erreur de droit, ces moyens, qui relèvent d’ailleurs du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, et ne peuvent donc qu’être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B soutient, sans toutefois l’établir, être entré en France au cours de l’année 2017 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. S’il se prévaut de la présence à ses côtés de son épouse, compatriote tunisienne titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 21 octobre 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que leur mariage, célébré le 22 juillet 2022, ne précède que d’un an la date de la décision contestée, la communauté de vie entre les époux n’étant en outre pas établie à cette date. Le requérant, qui ne peut se prévaloir d’une particulière insertion sociale sur le territoire français, ne fait pas plus état d’une particulière insertion professionnelle en France, par la seule production d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en qualité d’employé polyvalent, conclu le 1er novembre 2020 auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Baraka Market. En outre, M. B n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident ses parents, deux de ses sœurs et son frère et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, l’arrêté ne méconnaît pas plus les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, à les supposer soulevés, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 du jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 27 mai 2025
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