Rejet 30 novembre 2022
Annulation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 16 févr. 2023, n° 22VE02824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02824 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 novembre 2022, N° 2208248 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert avec pour mission de déterminer les préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 8 avril 2019.
Par une ordonnance n° 2208248 du 30 novembre 2022, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B, représentée par le cabinet Cassel, avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de désigner un expert avec notamment pour mission de décrire les préjudices résultant de l’accident de service du 8 avril 2019 et, en particulier, de déterminer l’atteinte à l’intégrité physique, les souffrances endurées, les préjudices d’agrément et esthétique et tous les troubles et préjudices pouvant ou ayant pu résulter de cet accident, de déterminer la date de consolidation de son état de santé, de déterminer le taux d’invalidité permanente partielle et de dire si son état de santé est susceptible de modifications dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation et, dans l’affirmative, fournir toute précision sur cette évolution, son degré de probabilité ainsi que les traitements qui seront nécessaires.
Elle soutient que :
— sa demande est susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
— le juge de première instance a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en considérant que l’expertise sollicitée n’était pas utile ;
— l’expertise qu’elle sollicite est utile ; ayant été victime d’un accident reconnu imputable au service, elle est en droit de connaître la date de consolidation de sa pathologie ainsi que son taux d’incapacité permanente partielle dans la perspective d’une action contentieuse tendant à la réparation de ses préjudices ; les préjudices résultant directement de cet accident de service n’ont pas été évalués par l’expert agréé de l’administration ; en outre, les conclusions rendues jusqu’à présent sur son état de santé sont contradictoires ;
— l’expertise sollicitée ne porte que sur des questions de fait.
La requête a été communiquée au rectorat de l’académie de Versailles et à la Mutuelle générale de l’éducation nationale Union, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 1er septembre 2022, le président de la cour a désigné Mme Signerin-Icre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure d’éducation physique et sportive au collège Charles Péguy de Bondoufle (Essonne), fait appel de l’ordonnance du 30 novembre 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, à la désignation d’un expert chargé de décrire les préjudices résultant de l’accident, reconnu imputable au service, dont elle a été victime le 8 avril 2019 et qui lui a occasionné une entorse à la cheville gauche, et de déterminer en particulier le taux d’incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte et la date de consolidation de son état de santé.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 21 novembre 2019, la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Essonne, suivant l’avis émis par la commission de réforme du même jour au vu du rapport de l’expert agréé, a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme B au 11 juillet 2019 sans retenir d’incapacité permanente partielle. Mme B a fait réaliser, le 8 janvier 2020, une expertise qui retient la même date de consolidation de son état de santé mais fixe un taux d’incapacité permanente partielle à 3%, dont 1% imputable à un état antérieur à l’accident.
5. D’une part, en l’absence même de toute faute de l’administration, un agent public peut prétendre, au titre de l’obligation des collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, à une indemnisation couvrant les préjudices résultant de l’ensemble des troubles de santé imputables au service et ne donnant pas lieu à une réparation forfaitaire par les prestations prévues par les dispositions statutaires applicables. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas soutenu en défense que l’expert agréé se serait déjà livré à cet examen, l’expertise sollicitée par la requérante en ce qu’elle tend à ce que soit déterminé l’ensemble des troubles causés par l’accident de service du 8 avril 2019 et à ce qu’il soit procédé à l’évaluation des préjudices en résultant présente un caractère d’utilité. D’autre part, s’agissant de l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme B, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les conclusions de l’expert agréé et celles de l’expert consulté par la requérante sont contradictoires. Dans ces conditions, l’expertise sollicitée sur ce point présente également un caractère d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2208248 de la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, en date du 30 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : M. D C, demeurant à la Clinique de Franciscaines – 7 bis A rue de la Porte de Buc à Versailles (78000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme B et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l’état actuel de Mme B est imputable aux séquelles de l’accident dont elle a été victime le 8 avril 2019 ;
3°) déterminer, d’une part, la date de consolidation des blessures et, d’autre part, la durée de l’incapacité temporaire totale, le taux d’incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d’agrément, en relation directe avec l’accident ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le juge.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B et de la rectrice de l’académie de Versailles.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la rectrice de l’académie de Versailles, à la Mutuelle générale de l’éducation nationale Union et à M. D C, expert.
Fait à Versailles le 16 février 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Juge des référés
Corinne SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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