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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 avr. 2026, n° 26LY00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 décembre 2025, N° 2509212 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Dans sa requête et son mémoire, enregistrés le 23 février et le 21 avril 2026, Mme A… B…, représenté par Me Seghier, demande au juge des référés de la cour :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-OTE 39 du 23 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » pour motif sanitaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné l’Algérie, Etat dont elle a la nationalité, comme pays de renvoi, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel formé contre le jugement qui a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui remettre un récépissé de demande de titre dans les quinze jours et sous astreinte journalière de 150 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la privation de ses aides au logement et de couverture sociale, ainsi que l’imminence puis les suites de l’intervention chirurgicale subie le 8 avril 2026, caractérisent une situation d’urgence ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 27 janvier 2020 qui est entaché d’insuffisance de motivation de méconnaissance du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par décision du 11 mars 2026, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 26LY00049 par laquelle Mme B… demande l’annulation du jugement n° 2509212 du 11 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté n° 2025 – OTE 39 du 23 juillet 2025 ;
— la décision par laquelle le président de la cour a désigné, M. Arbarétaz, président, pour statuer sur les demandes de référé ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter sans instruction contradictoire ni audience une requête manifestement non fondée.
2. En premier lieu, l’exigence de motivation s’entend de l’énoncé des seuls motifs sur lesquels l’administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l’arrêté litigieux n’est pas entaché d’un défaut de motivation pour ne pas comporter la mention de circonstances de fait que Mme B… regarde comme lui étant favorables et sur lesquels la préfète du Rhône n’a pas cru devoir se fonder pour statuer favorablement sur sa demande de titre et l’éloigner du territoire.
3. En second lieu, l’intervention de reconstruction trachéale pour laquelle Mme B… a demandé un titre de séjour et qu’elle a finalement subie le 8 avril 2026, si elle relève de la chirurgie de pointe, ne tend pas à prévenir la survenance de conséquences d’une exceptionnelle gravité mais à améliorer l’état de santé de la requérante dont il n’est pas contesté qu’il était stable et insusceptible de s’aggraver. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Isère aurait méconnu les stipulations du 7°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en s’appropriant l’avis du collège médical de l’OFII aux termes duquel le défaut de prise en charge médicale en France ne pouvait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressée pouvait voyager sans risques vers l’Algérie.
4. Les conclusions à fins de suspension d’exécution, d’injonction et d’astreinte étant manifestement infondées, elles doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Les conclusions présentées par Mme B…, partie perdante, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 28 avril 2026
Le juge des référés,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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