Rejet 20 mars 2025
Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 25PA01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2025, N° 2421226 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2421226 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2025 et le 25 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a sollicité la communication des motifs de la décision litigieuse le 24 juin 2024 et que, cette demande étant restée sans réponse, la décision est insuffisamment motivée ;
- il justifie remplir les critères prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il justifie résider en France depuis plus de dix ans et d’une activité professionnelle stable ; le préfet devait donc lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellig a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1988, relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission exceptionnelle au séjour a été déposée le 13 février 2024. Par courrier en date du 24 juin 2024, réceptionné par le préfet de police le 28 juin suivant, M. B… a demandé la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par l’administration durant plus de quatre mois. Si les services de la préfecture indiquent avoir apporté une réponse à cette demande, le courrier produit, daté du 19 juillet 2024, qui indique au demeurant constituer une réponse à un courrier du 2 juillet 2024, se borne à informer M. B… que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est toujours en cours d’instruction auprès du service compétent. Par ailleurs, alors qu’en vertu des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 13 juin 2024 du silence gardé par l’administration, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir qu’il n’était pas tenu de communiquer les motifs d’une décision dès lors que la demande d’admission au séjour de M. B… serait toujours en cours d’instruction par ses services. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en l’absence de communication de ses motifs, malgré une demande en ce sens introduite dans le délai de recours contentieux, la décision implicite rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est illégale et doit être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique seulement que la situation de M. C… soit réexaminée, et qu’une nouvelle décision soit prise. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2421226 du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… déposée le 13 février 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Milon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLa présidente,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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