Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 déc. 2024, n° 24NT02901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 avril 2024, N° 2400705, 2400706 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Morbihan |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 2 janvier 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement nos 2400705, 2400706 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme D et M. C, représentés par Me Plunier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 avril 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 2 janvier 2024 du préfet du Morbihan ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation et, dans l’attente, de les munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par les avis du collège des médecins l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; elles méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— s’agissant des autres moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour, ils s’en rapportent à leurs écritures de première instance.
Par une décision du 12 septembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme D et M. C, ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 2 janvier 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux moyens présentés par Mme D et M. C dans leurs écritures de première instance. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité faute d’être suffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
5. En troisième lieu, par des avis des 23 octobre 2023, 26 octobre 2023 et 14 novembre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de Mme D et de ses deux enfants mineurs nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier, leur état de santé leur permet de voyager sans risque vers leur pays d’origine. Les documents produits, tant en première instance qu’en appel, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause ces avis médicaux sur lesquels s’est fondé le préfet de Morbihan pour leur refuser la délivrance des titres de séjour. Dès lors, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait estimé lié par les avis de l’OFII, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, Mme D et M. C indiquent reprendre en appel les autres moyens soulevés en première instance à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour. En l’absence de précisions supplémentaires, il y a lieu d’écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D et M. C, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme D et M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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