Rejet 13 août 2024
Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2026, n° 24LY02624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 août 2024, N° 2405388 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 3 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405388 du 13 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme B…, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 13 août 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 3 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision désignant le pays de renvoi :
– elle méconnait les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est entachée d’une erreur de fait ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (… ».
Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 2 janvier 1988, est entrée en France le 25 avril 2023. Le 3 mai 2023, elle a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 octobre 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile le 16 février 2024. Par arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Mme B… est arrivée en France le 25 avril 2023. A la date de la décision, son séjour était très récent et lié aux seuls besoins de l’examen de sa demande d’asile, alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans dans son pays d’origine où elle ne contesta pas ne pas être dépourvue d’attaches privées et familiales. Par ailleurs, Mme B… ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Eu égard à la très brève durée et aux conditions de son séjour, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas, en décidant son éloignement au vu du rejet de sa demande d’asile porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision désignant le pays de renvoi :
Mme B…, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée, allègue qu’elle serait menacée en République démocratique du Congo en raison de l’alcoolémie et de la violence de son époux, aggravée par la découverte de son orientation sexuelle. Elle ne fournit toutefois aucune explication circonstanciée et plausible, et n’a produit aucun élément probant sur les menaces alléguées et leur actualité, ni en outre sur l’incapacité des autorités publiques à prendre en charge cette situation de droit commun. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent en conséquence être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si la requérante doit être regardée comme ayant entendu soutenir qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’a pas affirmé que tel serait le cas et le moyen est ainsi inopérant.
En second lieu, pour les motifs qui ont été exposés sur la situation privée et familiale de Mme B… et en l’absence d’autre argument, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée qu’il a limitée à un an.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 31 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité
- Détachement ·
- Fonctionnaire ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique ·
- Refus ·
- Demande ·
- Service ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Cameroun ·
- Pays ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Étranger
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Heures supplémentaires ·
- Heure de travail ·
- Salaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Paiement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Montant ·
- Demande ·
- Commande publique ·
- Dernier ressort ·
- Honoraires ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Handicap ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Prestations sociales ·
- Réintégration ·
- Nationalité française
- Délai de prévenance ·
- Justice administrative ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Emploi ·
- Intention ·
- Reconduction ·
- Préjudice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Jugement ·
- Défaut de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.