Rejet 11 février 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 20 mars 2026, n° 25NT01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713659 |
Sur les parties
| Président : | Mme MONTES-DEROUET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Romain DIAS |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2417924 du 11 février 2025 prise sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A…, représenté par Me Moller, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes ;
3°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 du ministre de l’intérieur ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière ; compte tenu du moyen qu’elle comportait, tiré de l’erreur d’appréciation sur sa situation personnelle, sa demande de première instance ne pouvait être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- l’ordonnance a été rendue en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ; sa demande a été rejetée sans qu’il soit invité à la régulariser et alors que l’instruction n’était pas close ;
- il remplit l’ensemble des conditions de recevabilité posées par le code civil ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le ministre s’est fondé exclusivement sur l’insuffisance de ses ressources personnelles sans prendre en considération sa situation de vulnérabilité, liée à son âge et à son statut de personne handicapée ;
- elle est entachée de discrimination ; l’insuffisance de ses ressources résulte directement de son âge et de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 11 février 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme n’étant assortie que de moyens inopérants, la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. M. A… relève appel de cette ordonnance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du 23 mai 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A…. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’admettre à titre provisoire ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
A l’appui de sa demande de première instance contre la décision ministérielle rejetant sa demande de naturalisation au motif qu’il ne justifie pas de son autonomie matérielle, M. A… s’est borné à soutenir, sans plus de précision, que compte tenu de ses problèmes de santé, il ne pouvait subvenir à ses besoins sans l’aide de prestations sociales. Ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, le rejet d’une demande en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative n’a pas à être précédé d’une clôture d’instruction ou d’une invitation à régulariser la demande. Par suite, en rejetant, par une ordonnance du 11 février 2025, la demande de M. A…, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes n’a pas méconnu les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ni entaché d’irrégularité son ordonnance.
Sur la légalité de la décision du 18 octobre 2024 le ministre de l’intérieur :
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions du 3ème alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…). ».
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Cependant, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur ce que l’intéressé ne dispose pas de revenus personnels et ne subvient à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui exerçait le métier de couturier, s’est vu reconnaître, en août 2005, le bénéfice de l’allocation adultes handicapés (AAH) et que, depuis le mois d’avril 2021, il perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel de 23 euros ainsi que l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Ainsi, pour l’essentiel, M. A… subvient à ses besoins à l’aide de prestations sociales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le taux d’incapacité reconnu à M. A… l’aurait empêché d’exercer une activité professionnelle ni que le montant très faible de sa pension de retraite résulterait directement de son handicap. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose en la matière, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision de discrimination liée au handicap ou à l’âge, ni commettre une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur le défaut d’autonomie matérielle du requérant pour rejeter sa demande de naturalisation.
En second lieu, la décision contestée ne constate pas l’irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. A…, mais prononce le rejet de celle-ci sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir, à l’encontre de la décision contestée, que sa demande remplirait toutes les conditions de recevabilité prévues par le code civil.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Montes-Derouet, présidente,
- M. Dias, premier conseiller,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
I. MONTES-DEROUET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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