Rejet 28 mars 2025
Rejet 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 9 juin 2026, n° 25LY02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 mars 2025, N° 2400119 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2400119 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Bourg, de l’AARPI Ad’Vocare, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision préfectorale du 11 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– il n’est pas établi que la signataire de la décision contestée bénéficiait d’une délégation de signature régulière ;
– cette décision est entachée d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant ivoirien né le 5 novembre 1981, est entré irrégulièrement en France le 30 octobre 2016, selon ses déclarations. Il a formulé une demande d’asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 29 mars 2019. Le 30 avril suivant, il a fait l’objet d’une décision d’éloignement du préfet de police de Paris mais n’y a pas déféré. Le 16 octobre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, décision assortie d’une interdiction de retour de dix-huit mois et d’une assignation à résidence, mesures qui n’ont pas davantage été exécutées. Le 29 mars 2022, l’intéressé a sollicité son admission au séjour, tant de plein droit qu’à titre exceptionnel, en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par une décision du 11 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, il ressort de l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Puy-de-Dôme, produit en première instance, que Mme B…, sous-préfète de Thiers, bénéficiait d’une délégation aux fins de signer la décision contestée, en cas d’absence ou d’empêchement de MM. Laurent Lenoble et Jérôme Malet, respectivement secrétaire général de la préfecture et directeur de cabinet. Il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier qu’à la date de signature de la décision préfectorale en litige, le 11 juillet 2023, ces personnes n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et de la présence en France d’un enfant né le 14 novembre 2021 qu’il avait reconnu deux jours auparavant et qui s’est vu accorder le 12 août 2022 la protection subsidiaire, laquelle avait déjà accordée en avril 2018 à sa mère, Mme E… C…, également de nationalité ivoirienne, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le sol national à l’âge de trente-cinq ans et qu’après le rejet de sa demande d’asile, il s’est maintenu tout aussi irrégulièrement sur le territoire en dépit de deux décisions d’éloignement prises à son encontre en avril 2019 et octobre 2020, ce qui traduit son faible attachement au respect des procédures de ce pays. Par ailleurs, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand, du 11 juillet 2024, que M. A… et sa compagne se sont séparés avant octobre 2023, qu’il est parti vivre en région parisienne et que « son investissement auprès de l’enfant apparaît très relatif ». En outre, par la production de tickets de caisse et de carte bancaire, anonymes pour la plupart, portant sur des produits généralement indéterminés ou non destinés à un enfant, et l’attestation non circonstanciée et ancienne de Mme C…, l’intéressé ne justifie pas qu’à la date de la décision contestée, il contribuait de façon effective et régulière à l’éducation et à l’entretien de son fils depuis sa naissance. Enfin, nonobstant sa maîtrise de la langue française, M. A… ne justifie ni d’une intégration particulière au sein de la société française, ni d’une insertion professionnelle significative, de nature à lui conférer un droit au séjour en France.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour n’a pas elle-même pour objet de l’obliger à quitter le territoire français. Elle n’a pas davantage pour effet de le séparer de son fils mineur, à l’entretien et à l’éducation duquel il ne justifiait au demeurant pas contribuer de façon effective à la date de cette décision. Dès lors, et comme l’a indiqué le tribunal dans son jugement qui est suffisamment motivé à cet égard, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant. Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 9 juin 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délivrance ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Accord ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Annulation
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Soulte ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Plus-value ·
- Apport ·
- Justice administrative ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Compte courant
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Etablissement public ·
- Urbanisme ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Sérieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
- Stress ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Victime de guerre ·
- Trouble psychique ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Afghanistan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Demande ·
- Droit commun
- Résidence ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Stipulation ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Demande ·
- Ressortissant
- Etats membres ·
- Protection ·
- Règlement (ue) ·
- Droits fondamentaux ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.