Rejet 12 mai 2025
Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 mars 2026, n° 25LY01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 mai 2025, N° 2408757 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de revenir en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2408757 du 12 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A…, représenté par Me Bouchair, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 mai 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté préfectoral du 6 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
– il ne prend pas en compte sa situation réelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 1er mai 1985, déclare être entré en France en septembre 2019, sous couvert d’un visa valable pour un séjour de quatre-vingt-dix jours entre le 1er octobre 2019 et le 28 mars 2020 mais s’y étant maintenu après cette date, il a fait l’objet de deux arrêtés l’obligeant à quitter le territoire français de la part du préfet du Var, le 22 juillet 2020, et du préfet de la Haute-Savoie, le 30 juillet 2021 auxquels il n’a pas déféré. A la suite d’un contrôle d’identité, le préfet de la Haute-Savoie lui a, par un second arrêté du 6 novembre 2024 notifié le même jour, de nouveau fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
M. A… se borne à reprendre, dans sa requête d’appel, les moyens invoqués en première instance et écartés par le jugement du tribunal administratif de Grenoble, contre lequel, sauf à indiquer sans au demeurant l’établir, que ses deux parents sont décédés en Tunisie, il ne formule aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter sa requête comme manifestement dépourvue de fondement, en application des dispositions précitées de l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 16 mars 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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