Rejet 12 juin 2023
Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 févr. 2025, n° 24TL01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 juin 2023, N° 2302036 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302036 du 12 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2024 sous le n° 24TL01249, Mme A B, représentée par Me Cazanave, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’il a retiré la décision attaquée.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 29 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé Mme A B, de nationalité vénézuélienne, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A B fait appel du jugement du 12 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 juillet 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugiée à la requérante et qu’en conséquence le préfet de la Haute-Garonne a retiré la décision attaquée par un arrêté du 19 décembre 2024. Dans ces conditions les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et aux fins d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 février 2025.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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